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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 6]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH33
Minute n° 25/00292
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [T] [C]
née le 18 Novembre 1950 à [Localité 5], demeurant EHPAD [4] – [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [R] [H],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28/07/2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [C] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers, en l’espèce le cadre du service de l’E.H.P.A.D. Aubinière, le 18 juillet 2025 en raison de troubles du comportement avec agressivité et notamment violences à l’égard des autres résidents, un délire de persécution avec thématiques d’empoisonnement, des hallucinations visuelles, une sensation de transformation corporelle, un ralentissement psychomoteur et des troubles de la mémoire.
Le certificat médical établi à 24 heures de l’hospitalisation a confirmé ces éléments et souligné la tristesse de l’humeur. Le certificat médical établit à 72 heures relève l’incohérence du discours avec un propos délirant.
L’avis médical préalable à la saisine de la juridiction souligne une amélioration de la situation avec une attitude calme et un bon contact, l’absence de propos délirant ou d’élément hallucinatoire. Il est préconisé le renouvellement de la mesure.
Le directeur de l’E.P.S.M. a saisi la juridiction aux fins de renouvellement de la mesure, à la date du 24 juillet 2025.
A l’audience, [T] [C] indique ne plus pouvoir vivre à cause de sa bouche qui est anormale et de son transit qui ne se fait pas. Elle expose ne plus avoir de rein. Elle précise qu’elle n’a pas l’impression de se sentir mieux, que le traitement est impossible à prendre et qu’elle a des vertiges. Elle reproche à l’hôpital de lui interdire de manger si elle ne prend pas son traitement. Elle apparaît désorientée dans ses propos, s’interrogeant soudain sur la présence de son avocate ou déclarant ne pas bien comprendre ce qui se passe. Elle déplore que ce soit un salmigondis dans sa tête et qu’elle n’arrive plus à parler.
Aux termes de ses observations, son conseil indique que [T] [C] ne se sent pas bien et ne souhaite pas la poursuite. Elle précise qu’elle s’inquiète beaucoup de la sortie et indique avoir nulle part où aller. Elle expose que [T] [C] a du mal à exprimer ses émotions et a besoin d’être rassurée. Elle s’en rapporte aux certificats médicaux.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que le traitement est pris sans difficulté et que [T] [C] est totalement désorientée et en difficulté pour comprendre les enjeux de l’audience et sinon de la procédure. Sa souffrance psychique est manifeste outre la persistance d’éléments délirants sur sa situation physique. L’adhésion aux soins n’est pas envisageable à ce stade.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, dans un souci de protection physique et psychique de [T] [C].
La requête sera accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [T] [C].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 6]
le 29 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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