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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 24/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Février 2025
N° RG 24/03938 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVDP
72A
S.D.C. L’ORME SAINT EDME
C/
[U] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [10], sise [Adresse 7] et [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet EGIM, immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° 702 046 350 dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Nicolas GUERRIER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4], défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 12 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [9], sise [Adresse 5] [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet EGIM, a fait assigner devant ce tribunal [U] [G] aux fins de le voir condamné à lui payer :
— 16 149,27 € au titre des charges arriérées et des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 1er janvier 2021 au 1er mai 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts à compter du 9 novembre 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 15.793,29 € et de l’assignation pour le surplus ;
— 2.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Régulièrement assigné, [U] [G] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024 puis mise en délibéré au 13 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [U] [G] est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 68 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [U] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires la Résidence [9], sise [Adresse 5] [Adresse 1] et [Adresse 3] la somme de 14 709,27 € au titre des charges arriérées pour la période du 1er janvier 2021 au 1er mai 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d’hypothèque ;
Frais de mainlevée d’hypothèque ;
Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les derniers frais de mise en demeure et il conviendra en conséquence de condamner [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[U] [G], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne [U] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires la Résidence [9], sise [Adresse 6] et [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 14 709,27 € au titre des charges arriérées pour la période du 1er janvier 2021 au 1er mai 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
— 50 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [U] [G] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 13 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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