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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CASAOIKOS, S.A.R.L. WATERS SERVICES, S.A. GENERALI IARD, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ERGO VERSICHERUNG, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01682 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXZJ
du 06 Janvier 2026
M. I 26/00015
affaire : S.C.P. ZS
c/ S.C. AR [Localité 24], S.A.R.L. WATERS SERVICES, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, sous le nom ERGO FRANCE., S.A.S. CASAOIKOS FRANCE, S.A.R.L. MC ENRJ, S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric ADAD
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 1er, 2 et 8 octobre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.P. ZS
[Adresse 18]
[Adresse 20]
[Localité 15] – PRINCIPAUTE DE [Localité 21]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. AR [Adresse 25]
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. WATERS SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, sous le nom ERGO FRANCE.
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
S.A.S. CASAOIKOS FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MC ENRJ
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit monégasque civile particulière ZS est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 26], acquis aux termes d’un acte authentique en date du 7 mars 2025 auprès de la SNC AR [Adresse 25].
La SNC AR [Adresse 25] a fait réaliser d’importants travaux de réhabilitation sous la direction de la SARLMC ENRJ , les travaux ayant débuté en juillet 2023 pour s’achever à l’automne 2024.
Par exploits de commissaire de justice des 1er, 2 et 8 octobre 2025, la société de droit monégasque civile particulière ZS a assigné la SNC AR [Localité 24], la SA GENERALI, l’EURL WATERS SERVICES, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement secondaire en France sous le nom ERGO France, la SAS CASAOIKOS France, la SARL MC ENRJ en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
La société de droit monégasque civile particulière ZS sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise et de voir les dépens réserver.
Elle expose avoir subi un important dégât des eaux, le 6 mai 2025, au sein de sa propriété, les eaux s’écoulant au travers des plafonds du rez-de-chaussée, étant précisé qu’une partie du faux plafond dans le séjour s’est effondrée ; à l’étage l’eau a inondé l’ensemble des pièces
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la SNC AR [Adresse 25] demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— la condamnation de la société ZS aux dépens.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise au regard de sa qualité de vendeur et des travaux de réhabilitation réalisés sous la direction de la SARL MC ENRJ. Elle soutient qu’en dépit des démarches entreprises afin de remédier aux désordres, ceux-ci subsistent néanmoins.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la SA Generali IARD sollicite
qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise en sa qualité d’assureur du bien, précisant qu’une déclaration de sinistre a été enregistrée aux fins de mobilisation de la garantie dégât des eaux.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la SAS CASAOIKOS France sollicite qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise en sa qualité de fournisseur auprès de la demanderesse du matériel destiné aux sanitaires.
A l’audience, la SARL MC ENRJ formule oralement protestations et réserves.
L’EURL WATERS SERVICES et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement secondaire en France sous le nom ERGO France n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte du rapport définitif du cabinet Saretec [Localité 21] en date du 17 juillet 2025, que le dégât des eaux affectant le bien immobilier serait dû à une « fuite sur corps encastré du mitigeur de la salle de bains au premier étage ».
Au jour de la découverte des désordres, les eaux s’écoulaient au travers des plafonds du rez-de-chaussée, une partie du faux plafond dans le séjour s’était effondrée ; à l’étage l’eau avait inondé l’ensemble des pièces.
Du rapport d’expertise, il ressort que des dommages affectent les chambres, la salle de bains, le couloir du premier étage, la cage d’escalier, le séjour, la cuisine, la chambre de la salle d’eau du rez-de-chaussée, avec un taux d’humidité de 60 %.
Il résulte par ailleurs et notamment du procès-verbal de constat en date du 16 juillet 2025 :
au sein de la chambre et salle d’eau attenante à l’étage : la cloison en plâtre a été cassée au niveau de la tuyauterie qui serait à l’origine de la fuite d’eau, des traces d’infiltrations d’eau en partie basse de la cloison sont relevées de même que des auréoles noirâtres avec piquetage de moisissure ainsi qu’au niveau des plinthes. Il est également constaté que les boiseries ont gonflé que la porte de la salle de douche attenante ne ferme plus de même que le tiroir du meuble vasque,au sein de la chambre ouest, au niveau des plinthes : présence de piquetage de moisissure, fissure horizontale courant le long de la jointure des plinthes, des taches de moisissure en partie basse de la cloison jouxtant la porte d’accès à la salle de bains, meubles de rangement déformé par l’eau, gondolé, des taches ou auréoles marron à titre au seuil du meuble vasque ou sous le meuble et des traces blanchâtres sur le mobilier, porte d’accès à la salle de bains déformée en partie basse, bois épaufré au niveau du montant et de l’encadrement,sur l’escalier, en paroi : présence de moisissures sur les plinthes longeant les escaliers, piquetage de moisissure noirâtre notamment celle des escaliers du rez-de-chaussée,nombreux désordres de la pièce principale : taches marron sur le carrelage du à l’écoulement de la rouille en provenance du plafond, multiples traces d’humidité en paroi, auréoles jaunâtres en partie basse du mur mitoyen de l’entrée, taches de moisissure sur toute la surface des parois avec développement de salpêtre et de champignons, plinthes noircies par la moisissure et décollées par endroit, meubles de rangement sur-mesure dans les planches en bois sont humides et gonflés et les portes déformées, meubles de cuisine sur-mesure abîmée en partie basse, plinthes gonflées, réserve quant au fonctionnement des appareils électroménagers, faux plafonds en partie effondré, plancher de l’étage visible de même que la structure sur rail, présence de taches de moisissure sur les plaques de plâtre, traces d’oxydation de la poutre en métal, auréoles d’humidité sur les plaques de plâtre déformé, gonflées et gondolées,WC invité : piquetage de moisissure sur les plinthes, porte Galand âge gondolée en partie basse,chambre : importantes traces d’humidité, de multiples tâches de moisissure en partie basse avec développement de salpêtre et de champignons, sur le mur sud présence d’une auréole rougeâtre, dressing sur-mesure abîmé avec traces d’humidité et de moisi en partie basse, traces d’infiltrations visibles en coin du meuble, porte d’accès à la pièce abîmée montant de la porte en partie basse fissurée et gondolée, encadrement de porte gonflée en partie basse, traces de rayures blanchâtres sur le carrelage en raison du frottement de la porte sur le sol, présence de moisissure sur les plinthes de la salle de douche attenante, porte d’accès abîmé, gonflées par la fermeture impossible.
En dépit des mises en demeure adressées aux différents intervenants dans le cadre de la réalisation des travaux, aucune suite amiable n’a pu intervenir.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[M] [E]
CAP Tapissier décorateur
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 23]. : 0620494949
Courriel : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 16]
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport du cabinet Saretec [Localité 21] en date du 17 juillet 2025,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 7 septembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par la société de droit monégasque civile particulière ZS au plus tard le 6 mars 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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