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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00555 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRGZ
JUGEMENT N° 26/041
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par M. GRECO de la FNATH Centre-Est, munie d’un pouvoir spécial, dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [J],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Octobre 2024
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 novembre 2023, M. [H] [M], exerçant la profession de chef d’équipe au sein de la société [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 25 novembre 2023, mentionne une épicondylite du coude droit.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et complétée par une enquête administra-tive.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 25 mars 2024, les services compétents ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition de délai de prise en charge prévu par ce tableau et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 4 juin 2024.
Par notification du 5 juin 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 septembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 16 octobre 2024, M. [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement avant dire-droit du 27 mai 2025, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Ce comité a rendu un nouvel avis défavorable le 13 octobre 2025.
Par courrier du 5 janvier 2026, le requérant a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2026.
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées au contradictoire de la partie adverse, M. [H] [M] a demandé au tribunal de :
dire que le caractère professionnel de son affection a été implicitement reconnu, pour violation des délais prévus aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale ; le renvoyer devant la CPAM de Côte-d’Or pour liquidation de ses droits.
Au soutien de sa demande, le requérant rappelle que préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue de mettre à la disposition des parties le dossier prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale durant 40 jours. Il précise que ce délai se décompose en deux phases, une première de 30 jours pendant laquelle les parties peuvent formuler des observations et compléter le dossier, et une seconde phase de 10 jours où elles conservent la possibilité de formuler des observations.
Il affirme qu’en l’espèce, le délai de 40 jours n’a pas été respecté dans la mesure où la caisse a fixé son point de départ à la date d’établissement du courrier d’information, et non de sa réception.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute M. [H] [M] de son recours, constate que les délais d’instruction ont bien été respectés, qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 5 juin 2024 et condamne M. [H] [M] aux dépens.
Sur le respect des délais d’instruction, la caisse affirme que la procédure est parfaitement régulière. Elle précise à cet égard que le requérant a été destinataire d’un courrier l’informant des différentes phases de la procédure. Elle affirme surtout que la Cour de cassation est venue préciser que le point de départ du délai de 40 jours correspondait à la date de saisine du comité, soit la date d’émission du courrier d’information et non de sa réception.
Sur le bien-fondé de la décision, elle observe que les deux comités successivement saisis ont expressément conclu en l’absence de lien direct entre l’affection déclarée par l’assuré et son travail habituel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par M. [H] [M] conformément aux articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, la caisse doit préalablement mettre à la disposition des parties le dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité pendant un délai de 40 jours francs, décomposé en deux phases :
une phase de 30 jours durant laquelle les parties peuvent consulter le dossier, le compléter et faire connaître leurs observations ; une phase de 10 jours pendant laquelle les parties peuvent simplement consulter le dossier et formuler des observations.
L’organisme social est tenu d’informer les parties des échéances des différentes phases de la procédure.
En l’espèce, il est établi que par courrier recommandé daté du 16 avril 2024, réceptionné le 19 avril 2024, la CPAM de Côte-d’Or a informé le requérant de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce courrier portait en outre mention de :
la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 16 mai 2024, la possibilité de continuer à formuler des observations jusqu’au 27 mai 2024,la notification d’une décision au plus tard le 16 août 2024.
Il importe de rappeler qu’aux termes d’un récent arrêt de principe, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que le point de départ du délai de 40 jours francs commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi, soit la date d’émission du courrier d’information (Civ 2, 5 juin 2025, n°23-11.391).
Il en résulte, en l’espèce, que le délai a commencé à courir le 17 avril 2024. Ainsi la caisse était tenue d’observer :
une première phase de 30 jours francs, entre le 17 avril et le 16 mai 2024, une seconde phase de 10 jours francs, entre le 17 mai et le 27 mai 2024, premier jour ouvré suivant l’écoulement du délai,soit précisément les délais observés par l’organisme social.
La procédure est en conséquence régulière et le moyen soulevé par le requérant doit être rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’affection
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
En l’espèce, il convient de rappeler que le 15 novembre 2023, M. [H] [M] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite du coude droit.
Pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la CPAM de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 26 mars 2024, les services compétents ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition de délai de prise en charge prévu par ce tableau et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 4 juin 2024.
Par notification du 5 juin 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la juridiction de céans a, par jugement avant dire-droit du 27 mai 2025, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4].
Aux termes d’un avis en date du 13 octobre 2025, le comité a conclu :
“€…€ Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit avec une date de première constatation médicale fixée au 12/07/2023.
Il s’agit d’un homme de 61 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef d’équipe ouvrant.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 533 jours au lieu du délai requis par le tableau de 14 jours (soit 519 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 25/01/2022.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier (questionnaire assuré et employeur), le comité :
— ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
— considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [2] précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”.
En l’absence de contestation du requérant et compte-tenu des deux avis défavorables rendus par les comités successivement saisis, il convient de dire que l’affection (épicondylite du coude droit) déclarée par l’assuré ne présente pas de lien direct avec son travail habituel.
M. [H] [M] doit en conséquence être débouté de son recours.
Succombant à l’instance, le requérant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense M. [H] [M] de comparution ;
Constate que la CPAM de Côte-d’Or a observé les délais prévus à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ;
Déboute en conséquence M. [H] [M] de sa demande tendant dans la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son affection ;
Dit que la maladie (épicondylite du coude droit) déclarée le 15 novembre 2023 ne présente pas de lien direct et essentiel avec le travail habituel du requérant ;
Déboute en conséquence M. [H] [M] de son recours ;
Condamne M. [H] [M] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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