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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 janv. 2026, n° 25/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01316 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB7N Minute N°26/48
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 15 [9] 2026 pour notification à [E] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Janvier 2026
[E] [T]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 15 Janvier 2026 à :
—
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Janvier 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 15 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026
Décision du 15 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [E] [T]
né le 13 Novembre 1996 à [Localité 10]
Date de l’admission : 06/07/2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 17/07/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [12]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 29 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Madame [B], cadre de santé, en date du 14 janvier 2026 attestant que [E] [T] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations :
Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [E] [T], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sonia BAUDELET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sonia BAUDELET s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 17 juillet 2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 06/11/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 06/11/2025 au 06/05/2026 inclus.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [M] le 26/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [X] [I] [T] a été admis le 06 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical d’une symptomatologie délirante avec menaces de mort proférées et volonté de passer à l’acte chez un patient évoquant des voix et en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Le Docteur [P], dans son certificat du même jour, concluait à l’existence d’un trouble psychique ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes et relevait que [X] [I] [T] apparaissait adhérant à la symptomatologie délirante, sans accès à la critique et participatif sur le plan de la labilité thymique. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance en date du 17 juillet 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une bonne adhésion au traitement, un amendement des délires, un respect du cadre avec une permission réussie (6/08/25), une altération du jugement (05/9/25), une fugue du service le 19 septembre 2025 et le réintégrait le même jour, un état clinique relativement stable et en attente d’un projet extra-hospitalier (06/10/25 ; 06/11/25), une absence de verbalisation d’éléments délirants, une thymie neutre, un comportement adapté et une bonne critique des troubles (05/12/25 ; 05/01/26).
L’avis médical du Docteur [M] du 26 décembre 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en raison d’un risque criminologique en l’absence de critique des troubles et dans l’attente d’un projet social structurant.
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [E] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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