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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 15 déc. 2025, n° 22/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
15 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 22/01141 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DERL
[B] [V]
C/
[P], [O], [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique,
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 16 Juin 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 15 Décembre 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 24/11/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 27 Mars 1939 à BRUZ (35170),
demeurant 22 Avenue des Fontenelles – 35400 SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [P], [O], [W] [V]
né le 11 Juin 1961 à SAINT-MALO (35400),
demeurant Lieudit “Le Tintochet” – 35350 SAINT COULOMB
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 5 août 1997 par Me [N], notaire à Saint-Malo, Monsieur [B] [V] et son épouse Madame [U] [G], ont constitué la SCI LE TINTOCHET.
Aux termes de cet acte, Monsieur [B] [V] et Madame [U] [G] détenaient 20 parts sociales chacun.
Suivant acte reçu le 7 mars 2018 par Maître [X], notaire à Saint-Malo, Monsieur [B] [V] et Madame [U] [G] ont consenti une donation de 40 parts sociales de la SCI LE TINTOCHET à leur fils, Monsieur [P] [V].
Madame [U] [G] est décédée le 18 février 2021.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022, Monsieur [B] [V] a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°22/1141) auquel il demande, à titre principal, de révoquer la donation consentie le 7 mars 2018, à tout le moins de l’annuler pour insanité d’esprit et, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [P] [V] à lui verser la somme de 10.000 euros correspondant à ses engagements contractuels non exécutés, ainsi que, en tout état de cause, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’articles 700 du code de procédure civile outre les dépens.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, Monsieur [B] [V] demande au tribunal de :
À titre principal, révoquer le contrat de donation conclu le 7 mars 2018 entre Monsieur [B] [V] et son épouse d’une part et Monsieur [P] [V] d’autre part, et reçu en l’étude de Maître [X], notaire à Saint-Malo ; A tout le moins, annuler ledit contrat de donation pour insanité d’esprit ;À titre subsidiaire, condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros correspondant à ses engagements contractuels non exécutés ;En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [V] conclut au débouté de la demande tendant au rejet de la pièce n°9 qu’il produit, soutenant que Monsieur [P] [V] ne démontre pas que l’irrégularité qu’il invoque lui cause un grief.
Au soutien de sa demande de révocation de la donation, Monsieur [B] [V] expose que le contrat de donation a été conclu à la condition que son fils lui verse la somme de 30.000 euros en guise d’engagement moral. Il indique que Monsieur [P] [V] lui a donné trois chèques, qu’il devait encaisser à raison d’un par an, entre 2018 et 2020, mais que le dernier chèque était sans provision, l’empêchant de percevoir la somme de 10.000 euros. Il fait valoir que la condition sous laquelle le contrat de donation a été conclu n’a pas été satisfaite, ce qui doit conduire à sa révocation.
Monsieur [B] [V] conclut également à la nullité de la donation indiquant qu’il présentait, au jour de la conclusion du contrat, des difficultés de nature à caractériser son insanité d’esprit.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] [V] sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros, correspondant à l’exécution de l’engagement contractuel de Monsieur [P] [V]. Il évoque également l’existence d’une obligation naturelle par laquelle Monsieur [P] [V] s’est obligée à lui verser la somme de 30.000 euros, dont il sollicite l’exécution.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Monsieur [P] [V] demande au tribunal de :
Ecarter des débats la pièce adverse n° 9 ; Débouter Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [B] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [P] [V] indique que la pièce n°9 communiquée par Monsieur [B] [V] ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elle doit à ce titre être écartée.
Monsieur [P] [V] s’oppose à la révocation de la donation, faisant valoir que l’acte authentique de donation du 7 mars 2018 ne subordonne la donation à aucune condition suspensive ou résolutoire.
Monsieur [P] [V] conclut au rejet de la demande en nullité de la donation, faisant valoir que Monsieur [B] [V] ne démontre pas qu’il n’était pas sain d’esprit au jour de la conclusion de l’acte, ajoutant que le seul fait qu’il présente une perte progressive de la vision ne permet pas de conclure qu’il était dépourvu de ses facultés de discernement.
Monsieur [P] [V] conteste toute obligation à sa charge de verser la somme de 10.000 euros, estimant que Monsieur [B] [V] ne démontre pas de l’existence d’un contrat aux termes duquel il devait verser à son père la somme de 30.000 euros entre 2018 et 2020. Il ajoute que l’existence de l’obligation invoquée doit être démontrée par un écrit au regard de la somme sollicitée. Il conteste enfin la mutation d’une obligation naturelle en obligation civile.
*
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande tendant à écarter la pièce n°9 produite par Monsieur [B] [V]
Selon l’article 202 du code civil, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, la pièce n°9 constitue une attestation dactylographiée de Monsieur [S] [T] en date du 3 juin 2020, indiquant qu’en sa qualité de responsable d’une agence de services à la personne, il a organisé l’accompagnement véhicule de Monsieur [B] [V], personne malvoyante, afin de le conduire à un rendez-vous auprès de Maître [X], notaire à Saint-Malo, le 10 mai 2019.
Si cette attestation ne respecte pas les modalités de l’article 202 précité, notamment en ce qu’elle n’est pas manuscrite, pas signée et qu’elle ne comporte aucun justificatif d’identité, il est constant que le non-respect de ce formalisme n’est pas sanctionné par la nullité de l’attestation.
Il appartient en revanche au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à ce texte présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’occurrence, l’attestation litigieuse est datée du 3 juin 2020 et établie à l’entête de l’agence APEF de Saint-Malo, qui constitue un service d’aide à la personne. L’attestation mentionne les renseignements permettant l’identification de cette structure, l’adresse du siège social de la société APEF RENNES – BRUZ – SAINT-MALO, le numéro de RCS, ainsi que les renseignements relatifs à l’agence de Saint-Malo, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse courriel. En outre, l’attestation est suffisamment circonstanciée.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de rejeter la pièce n°9 communiquée par Monsieur [B] [V].
— Sur la demande de révocation de la donation
Selon l’article 953 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
Il résulte de l’acte reçu le 7 mars 2018 en l’étude de Maître [X], notaire à Saint-Malo, que Monsieur [B] [V] et Madame [U] [G] ont consenti une donation de 40 parts sociales de la SCI TINTOCHET à leur fils, Monsieur [P] [V].
L’acte comporte une clause « action révocatoire – renonciation » qui mentionne, après avoir rappelé les articles 953 et 955 du code civil, que le donateur entend ne pas se prévaloir de la non-exécution des charges et conditions des présentes.
Il sera relevé que l’acte authentique ne soumet pas la donation à une quelconque condition, notamment pas le versement par Monsieur [P] [V] d’une somme de 30.000 euros au bénéfice de son père.
En l’absence d’une telle mention dans l’acte authentique, qui fait foi jusqu’à inscription en faux, une telle condition ne peut être uniquement déduite du fait que le premier chèque de 10.000 euros établi par Monsieur [P] [V] à l’ordre de Monsieur [B] [V] porte la date du 7 mars 2018 qui constitue également la date de l’acte de donation.
Par conséquent, Monsieur [B] [V] sera débouté de sa demande de révocation de la donation.
— Sur la nullité de l’acte de donation
L’article 414-1 du code civil prévoit que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Monsieur [B] [V] produit un certificat médical daté du 8 juin 2020, aux termes duquel le docteur [H] indique qu’il présente une rétinopathie pigmentaire de l’œil droit et de l’œil gauche sévère entraînant une cécité, justifiant l’aide d’une tierce personne pour les gestes de la vie courante.
Monsieur [B] [V] se fonde également sur une attestation de Monsieur [A] [R] du 16 juin 2020 qui déclare l’avoir transporté entre novembre et décembre 2017 à l’étude notariale de Me [X], ainsi que sur une attestation de Monsieur [S] [T] qui déclare avoir organisé son transport à l’étude notarie de Me [X] le 10 mai 2019.
Il sera cependant relevé que la maladie ne constitue pas en soi une cause d’insanité d’esprit, sauf s’il est établi qu’elle prive le malade de lucidité.
En l’espèce, l’état de cécité avancé de Monsieur [B] [V] ne signifie pas qu’il n’était pas sain d’esprit au moment de la donation. De la même manière, le fait que Monsieur [B] [V] soit transporté par un tiers pour se rendre à l’étude notariale ne démontre pas son insanité d’esprit, étant précisé que sa maladie ne le prédispose certainement pas à conduire un véhicule.
En outre, il sera observé que si Monsieur [B] [V] conclut à son insanité d’esprit en raison de la maladie qui l’affecte, il agit dans le cadre dans le cadre de la présente instance sans pour autant être représenté dans le cadre d’un régime de protection.
Par conséquent, Monsieur [B] [V] sera débouté de sa demande en nullité de la donation.
— Sur la demande en paiement de la somme de 10.000 euros
Monsieur [B] [V] soutient que les parties ont conclu un contrat aux termes duquel Monsieur [P] [V] s’est engagé à lui verser la somme de 30.000 euros en trois versements annuels de 2018 à 2020. Il prétend que la donation était conclue à la condition du versement par son fils de la somme de 30.000 euros.
Cependant, l’acte authentique de donation ne mentionne pas qu’elle est conditionnée au versement du donataire à Monsieur [B] [V] de la somme de 30.000 euros. En outre, la circonstance que le premier chèque, signé le 7 mars 2018, porte la même date que l’acte de donation ne permet pas d’établir que la donation était conditionnée au versement d’une somme de 30.000 euros dans la mesure ou l’acte de donation ne le stipule pas.
Si Monsieur [P] [V] a bien émis trois chèques d’un montant de 10.000 euros au profit de Monsieur [B] [V], il n’est pas démontré l’existence d’un lien contractuel entre les deux parties étant source pour le premier d’une obligation de payer la somme de 30.000 euros.
*
Monsieur [B] [V] évoque également la mutation d’une obligation naturelle en obligation civile.
L’article 1100 du code civil dispose que les obligations peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
L’article 1100-1 du code civil dispose que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnel ou unilatéraux et obéissent en tant que de raison pour leur validité et leurs effets aux règles qui régissent les contrats.
Si la loi confère à la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui, obligation naturelle, les effets d’une obligation civile parfaite, il est nécessaire toutefois de démontrer qu’un tel engagement traduise l’exécution d’un devoir moral ou de conscience envers autrui d’une part et d’autre part qu’un tel engagement soit établi conformément aux règles de forme prescrites.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] ne démontre pas s’être trouvé dans un état de besoin particulier justifiant l’exécution par son fils d’un devoir moral et donc le versement de la somme de 30.000 euros. En outre, Monsieur [B] [V] conclut que les chèques établis à son bénéfice constituent un engagement sans équivoque de Monsieur [P] [V] de lui verser la somme de 30.000 euros « en contrepartie » de la donation consentie. Cependant, le versement d’une somme en contrepartie d’une donation, qui se caractérise par l’intention libérale, ne peut constituer l’exécution d’un devoir moral.
En conséquence, il n’est pas démontré que les chèques établis par Monsieur [P] [V] au profit de Monsieur [B] [V] résultent de l’exécution d’un devoir moral ou de conscience.
Monsieur [B] [V] sera débouté de sa demande en paiement.
— Sur les autres demandes
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les considérations d’équité justifient de condamner Monsieur [B] [V] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce adverse n°9 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de révocation de la donation consentie le 7 mars 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande en nullité de la donation consentie le 7 mars 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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