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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 janv. 2026, n° 25/57582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57582 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBHRW
N° : 2
Assignation du :
14 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 28 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Saloua BOUCHELAGHEM, avocat au barreau de PARIS – #A0010
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – #P0143
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation, délivrée le 14 novembre 2025 par M [W] [E] à l’encontre de la société Allianz Iard pour l’audience du 25 novembre 2025, et les motifs y énoncés ;
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile;
Vu les écritures de la société Allianz Iard déposées à l’audience de renvoi du 20 janvier 2026 soulevant à titre principal la caducité de l’assignation ;
Vu l’absence du conseil du requérant à l’audience du 20 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose que " La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, si un message RPVA adressé par le conseil du requérant le 9 novembre 2025 est intitulé “REF Transmission Assignation Référé”, il résulte de son message que ce n’est qu’un projet et qu’il va procéder rapidement à la signification de celui-ci.
Il résulte d’un message suivant que cette assignation, qui a été délivrée le 14 novembre suivant, a été placée le 19 novembre 2025.
Il s’ensuit que le seul placement valable est celui du 19 novembre 2025. Pour respecter les prescriptions de l’article 754 précité, cette assignation aurait du être placée au plus tard le 9 novembre 2025. Dès lors, le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons la caducité de l’assignation de M [W] [E] ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 6], le 28 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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