Confirmation 26 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 janv. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAGB
Minute N°25/00117
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Janvier 2025
Le 23 Janvier 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté d’expulsion de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 janvier 2021,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 20 janvier 2025, notifié à Monsieur [X] [S] le 20 janvier 2025 à 10h56 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 janvier 2025 à 12h52
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 22 Janvier 2025, reçue le 22 Janvier 2025 à 14h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [S]
né le 02 Novembre 1978 à [Localité 3] (GEORGIE) se déclarant à l’audience comme étant né à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne se déclarant à l’audience de nationalité Géorgienne et russe
Alias :
— [S] [Z]
— [H] [Z]
Assisté de Me Jean-michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Madame [M] [C], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Jean-michel LICOINE en ses observations.
M. [X] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de santé du retenu
Monsieur [X] [S], reconnu comme [Z] [H], déclare ne pas avoir ses médicaments en rétention.
Il convient de constater que les propos du retenu ne sont démontré par aucun élément, aucun justificatif n’ayant été produit à l’audience sur son état de santé. Par ailleurs il résulte du registre qu’il a bien fait l’objet d’une visite médicale d’admission le 20 janvier 2025 et a de nouveau eu un entretien médical le lendemain, le 21 janvier 2025. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que la préfecture n’a pas versé au dossier la fiche de levée d’écrou.
Il sera relevé qu’il est en réalité contesté la recevabilité de la requête de la préfecture du Loiret.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
En l’espèce, la préfecture du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative. Après étude du dossier, il ressort qu’elle a produit la fiche de levée d’écrou.
Dès lors, il sera relevé que la levée de la mesure de détention est intervenue le 20 janvier 2025 à 10h56.
En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée recevable et le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 20 janvier 2025, notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [X] [S] reconnu comme [Z] [H] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 11 janvier 2021.
Aux fins d’établir que Monsieur [X] [S] reconnu comme [Z] [H] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Il y a lieu de noter que c’est une volonté qu’il a réaffirmé à l’audience.
L’administration ajoute que Monsieur [X] [S] reconnu comme [Z] [H] n’a pas justifié disposer d’une adresse stable et effective. SI Monsieur [X] [S] reconnu comme [Z] [H] déclare disposer d’une adresse, il n’a produit aucun élément allant en ce sens.
La préfecture relève que Monsieur [X] [S] reconnu comme [Z] [H] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
De plus, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [X] [S] reconnu comme [Z] [H] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’il soit père ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement et ce d’autant qu’il ne justifie pas du caractère pérenne de ses liens avec ces enfants, pas plus qu’il ne justifie de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ces enfants. Il convient d’ailleurs d’indiquer à ce titre que le tribunal correctionnel d’Orléans l’a condamné pour des faits de violences intra-familiales en 2024, et lui a retiré l’autorité parentale sur ses enfants. Il convient donc de relativiser ses déclarations à l’audience au regard de la gravité de cette décision prise par la Justice.
Dès lors, il ne sera relevé aucune violation de la CEDH au titre de l’article 8.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [X] [S] reconnu comme [Z] [H] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, d’autant que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public au regard de ses condamnations.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret, s’est adressée aux autorités consulaires de Géorgie, le 27 novembre 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
L’administration justifie avoir obtenu ledit laissez-passer consulaire le 6 décembre 2024.
Après l’annulation d’un premier vol prévu le 20 janvier 2025, la préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Il ressort des pièces versées au dossier qu’un vol est programmé le 30 janvier 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] reconnu comme [Z] [H].
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [X] [S] reconnu comme [Z] [H] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [S] reconnu comme [Z] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 24 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00443 avec la procédure suivie sous le RG 25/00444 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00443 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAGB ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 24 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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