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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 4 sept. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00606 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQQH
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. DIAC SA
C/
Mme [F] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC SA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me SERVILLAT + CCC
CCC DEFENDEUR
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit acceptée le 1er juillet 2021, la société DIAC a consenti à Madame [F] [I] et Monsieur [C] [I] un crédit affecté à l’acquisition d’un bien d’un montant de 9 890,00 € remboursable en 60 mensualités de 179,63 € hors assurance au TAEG de 3,490 %.
Le crédit était destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque RENAULT, de type MEGANE IV, berline Tce 130 Energy-Limited.
Le bien a été livré le 5 juillet 2021.
Monsieur [C] [I] est décédé.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société DIAC a, par lettre recommandée en date du 27 février 2024, mis en demeure Madame [F] [I] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société DIAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 19 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2025 à étude, la société DIAC a attrait Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
condamner solidairement Madame [F] [I] à lui payer la somme de 6 356,04 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 octobre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement sur la somme de 6 202,71 €, soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte ;
condamner Madame [F] [I] au paiement de la somme de 650,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [F] [I] aux dépens ;
rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 5 juin 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société DIAC, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit s’agissant des moyens relevés d’office. Elle déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2023.
Madame [F] [I], comparante en personne, a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la créance à hauteur de 100,00 € par mois.
Elle fait valoir qu’elle vivait chez son grand-père qui l’hébergeait gratuitement mais qu’après son décès, elle a dû prendre un logement et elle a perdu son travail. Elle travaille actuellement en qualité d’animatrice pour enfant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à l’année pour un salaire de 1 500,00 €. Elle paie un loyer de 670,00 € par mois. Elle n’a pas de personne à charge et vit seule dans le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la société DIAC est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la remise préalable de la fiche d’information précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN):
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
L’article L. 312-12 du code de la consommation doit être lu à la lumière de l’article 5, 1° de la directive 2008/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2008 qui dispose notamment que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ».
Ainsi, un temps raisonnable doit être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit une copie de la FIPEN ne portant pas de mention de signature électronique. En outre, elle verse aux débats le fichier de preuve de la signature électronique des documents contractuels qui ne mentionne la signature que d’un document unique intitulé « contrat2.pdf ». La mention en page 31/51 du contrat selon laquelle les emprunteurs attestent avoir reçu la FIPEN n’est pas suffisante pour démontrer la remise effective de celle-ci, d’autant plus que la mention de signature électronique n’est pas accréditée par un fichier de preuve et un certificat de conformité en attestant la valeur et l’intégrité. En effet, la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN préalablement à la signature du contrat, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En tout état de cause, il résulte du fichier de preuve produit par la société DIAC que le 1er juillet 2021 à 15:02:52, Madame [F] [I] a signé électroniquement le document intitulé « contrat2.pdf », tandis que la mention de signature électronique, non authentifiée, sur la page 31/51 du contrat par laquelle les emprunteurs attesteraient de la prise de connaissance de la FIPEN indique un horodatage au 1er juillet à 15:01:59, soit moins d’une minute avant la signature du contrat de crédit.
Ainsi, il est établi que, même dans l’hypothèse où la FIPEN a été remise avant la signature de l’offre de crédit aux emprunteurs, il ne leur a pas été laissé un temps raisonnable pour en prendre connaissance avant la signature de l’offre de prêt. Il apparaît donc que la FIPEN, si elle a été fournie, ne l’a pas été préalablement et en temps utile.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Madame [F] [I] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Madame [F] [I] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
9 890,00 €
Moins les versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme
6 872,57 €
Soit un total restant dû de
3 017,43 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 5 novembre 2024.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [S] [H]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,76 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 14 mars 2025, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la situation financière de Madame [F] [I] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai compatible avec le délai maximal prévu par la loi moyennant une dernière mensualité plus élevée. Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [F] [I] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société DIAC recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC au titre du contrat de crédit affecté n° 21418085C conclu le 1er juillet 2021 avec Madame [F] [I] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la société DIAC la somme de 3 017,43 € pour solde du contrat de crédit affecté n° 21418085C en date du 1er juillet 2021, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 14 mars 2025 ;
AUTORISE Madame [F] [I] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 100,00 € et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Madame [F] [I] sera déchue des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la société DIAC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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