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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 10 mars 2026, n° 24/11197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 10 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/11197 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QBW
AFFAIRE : S.C.I. JUKA ( la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES)
C/ Mme ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES PACA
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2026
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société JUKA, Société civile immobilière de gestion patrimoniale, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 750 954 893, représentée par son gérant en exercicie, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy ANDRE de la SCP ANDRE-ANDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, Direction Régionale des Finances publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône, poursuites et diligences de la directrice régionale des Finances publiques, élisant domicile à l’adresse : Division des affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société civile immobilière JUKA a fait citer l’administrateur général des finances publiques responsable de la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (la Direction Régionale des Finances Publiques), sollicitant que soit prononcée la décharge totale de la somme de 33 579 € réclamés au titre des droits supplémentaires d’enregistrement et des intérêts et pénalités de retard, ainsi que la condamnation de l’État au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 26 mai 2025, la société JUKA maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— Elle a pour objet social la propriété et l’administration civile et privée de tous biens immobiliers, la constitution au profit de ses associés d’un droit d’usage d’habitation leur conférant la mise à disposition et la jouissance gratuite de tout immeuble ou fraction d’immeuble lui appartenant pour y fixer leur résidence principale.
— Par acte du 17 octobre 2012, elle a acquis un appartement dans le [Localité 2] et a, par délibération de l’assemblée générale des associés, conféré la jouissance gratuite à un de ses associés qui entendait l’occuper un temps à titre de résidence principale.
— Par erreur, le rédacteur de l’acte de vente à inséré la mention selon laquelle l’acquéreur prenait l’engagement de revendre le bien dans le délai de cinq ans, au visa de l’article 1115 du code général des impôts, alors même qu’aucune des conditions visées par l’acte ne pouvait être satisfaite.
— Le 28 juin 2015, l’appartement a été dévasté par un incendie, suivi par des travaux de nettoyage et de rénovation terminés à la fin de l’année 2017.
— La procédure de contrôle des écritures comptables de la société n’a donné lieu à aucun chef de redressement.
— Les redressements notifiés du chef de la remise en cause de l’organigramme des différentes sociétés de gestion patrimoniale a été purement et simplement annulés par la direction régionale des finances publiques.
— Par proposition de rectification du 16 décembre 2020, a été remis en cause le régime fiscal retenu pour l’achat du local d’habitation sous le régime spécial de l’article 1115 du code général des impôts.
— Le prononcé de la décharge totale des droits de mutation à titre onéreux relève bien de la compétence matérielle du juge judiciaire.
— L’acquisition du local d’habitation réalisée au cours de l’année 2012 se trouvait, dès la signature de l’acte, hors du champ d’application des dispositions invoquées par l’administration pour soutenir le bien-fondé du redressement.
— C’est par erreur du rédacteur à l’acte, sans doute stéréotypé, qu’il était fait mention d’un engagement de revendre qui aurait été stipulé, dans la mesure où il était patent que la société requérante ne pouvait pas bénéficier du régime d’exonération des droits d’enregistrement, puisqu’elle n’était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, d’où le fait qu’elle ne pouvait être éligible au régime d’exonération des droits de mutation à titre onéreux de biens immobiliers.
— L’engagement de revendre le bien immobilier dans le délai de cinq ans, formulée par erreur, et contra legem, était dès lors entaché de nullité, ne pouvant produire aucun effet juridique, tout en ouvrant à l’administration fiscale son droit de contrôle jusqu’à la date du 31 décembre 2015.
— La décision d’imposition est entachée d’erreur de droit par violation des dispositions des articles 683, 1594 D, 256 A et 1115 du code général des impôts.
— S’agissant de la régularité de la procédure, l’administration n’a pas répondu à ses observations en contestation par une réponse aux observations du contribuable, faisant valoir avant la mise en recouvrement les motifs de la persistance du désaccord, entachant la procédure contradictoire d’un vice substantiel.
— L’article L 57 du livre des procédures fiscales impose, lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, que sa réponse soit motivée.
— La proposition de rectification du 16 décembre 2020, adressée en définitive au siège social par pli simple seulement le 1er mars 2021, soit postérieurement au délai de prescription de l’action en reprise, a eu pour effet de rouvrir le délai au contribuable pour y répondre, ce que la société a fait le 30 mars 2021 par courrier électronique.
— La proposition de rectification, apparemment libellée à l’adresse du siège social, n’a pas été présentée à cette adresse mais, selon les pièces produites par l’administration, adressée à [Localité 3], dans le Var.
— Le courrier électronique émanant des services de la poste n’indique pas l’adresse du destinataire de la lettre datée du 16 décembre 2020, de sorte qu’il est patent que la lettre du 16 décembre 2020 n’a pas été présentée au contribuable le 4 janvier 2021.
— La charge de la preuve de la régularité de la notification de redressement à son destinataire repose sur l’administration fiscale. En effet, l’envoi d’une proposition de redressement à une adresse erronée entache d’irrégularité la procédure d’imposition, dès lors que c’est à l’initiative de l’administration que la notification a été faite à cette adresse.
— Ce n’est que le 1er mars 2021 qu’elle a pris connaissance de la proposition de rectification, et y a répondu dans le délai légal, d’abord le 30 mars 2021, puis le 27 avril 2021.
— L’employé supérieur en poste à la division du contrôle fiscal ne disposait pas de l’autorité nécessaire pour répondre aux exigences de l’esprit de l’article L 54 C du livre des procédures fiscales en raison de son manque d’impartialité et de loyauté, les faits illustrant la seule volonté de l’administration de déstabiliser par un harcèlement quotidien et une suspicion malveillante manifestée ostensiblement auprès des tiers sur l’exercice de l’activité de leur avocat.
— L’avis de mise en recouvrement, daté du 30 juillet 2021, ne comporte pas les informations tenant à la cause et à l’objet de l’obligation, permettant au débiteur éventuel de ne pas se méprendre sur l’authentification de la créance.
— L’avis de mise en recouvrement ne porte pas la mention de la base légale des droits de la créance réclamée et la cause de l’émission du titre ne répond aucunement au motif retenu par la proposition de rectification, pas plus qu’il ne comporte le taux applicable.
— S’agissant du mal fondé de la décision d’imposition, le redevable ne pouvait pas prendre, contra legem, un engagement de revente qui en tout état ne produisait aucun effet juridique à l’égard de l’administration fiscale.
— L’action de reprise se heurtait à l’intervention de la prescription triennale ayant commencé à courir dès la présentation de l’acte à la formalité de la publicité le 17 octobre 2012 et en l’absence de notification d’un acte interruptif de prescription.
— L’action est également prescrite du fait de l’expiration du délai de trois ans suivant l’exigibilité alléguée des droits, soit à la date du 31 décembre 2020, à supposer opposable à l’administration le prétendu engagement de revendre le bien immobilier dans le délai de cinq ans.
— La proposition de rectification, postée à [Localité 1] le 21 décembre 2020, n’a été ni présentée ni distribuée avant le 31 décembre 2020, terme de l’action en reprise ; la proposition de rectification n’a été notifiée, en copie, que le 3 mars 2021 par pli simple.
— La lettre recommandée contenant prétendument la proposition de rectification n’a pas été présentée effectivement à l’adresse du siège social du contribuable, mais a été acheminée dans la commune de [Localité 4][Localité 5], dans le Var.
— La simple lecture de l’acte présenté à la formalité suffisait pour qualifier l’opération exclusive de toute activité de marchand de biens, puisque l’objet social de la société ne comportait aucune référence à l’objet commercial d’un marchand de biens et d’une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dont le résultat serait taxable à l’impôt sur les sociétés.
— L’option pour le régime des articles 1115 et 1120 du code général des impôts, contra legem, était inopposable à l’administration fiscale, et en acceptant du notaire le paiement des droits, le service des formalités a commis une erreur, inopposable au contribuable.
— Elle n’est assujettie ni à la taxe sur la valeur ajoutée, ni à un quelconque impôt commercial, et en tout état de cause elle n’exerce aucune activité de marchand de biens. Elle n’était donc pas éligible à l’exonération des droits d’enregistrement.
— L’administration des impôts ne pouvait pas ignorer que la société civile immobilière de gestion patrimoniale n’avait nécessairement pas pu s’engager pour l’application d’un régime fiscal des marchands de biens, n’ayant aucune activité commerciale.
— L’administration des finances publiques ne pouvait que constater l’erreur commise dans l’acte par le notaire dans la mesure où la société JUKA ne pouvait pas être éligible au régime des marchands de biens faute d’être un opérateur économique assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et ayant agi en tant que tel, pour activité de marchand de biens.
— La sanction consistant en une majoration pour manquement délibéré n’est pas motivée.
— Aucun des associés de la société ne sont des professionnels du chiffre.
— Le comptable de la direction générale des finances publiques est tenu de procéder au contrôle des actes dont les droits sont liquidés sur état.
— L’administration n’a pas établi la volonté délibérée de commettre les faits qui sont allégués à l’encontre de la personne morale.
En défense et par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 19 décembre 2024, l’Administration des Finances Publiques demande au tribunal de confirmer la décision de rejet, de débouter la société JUKA de l’ensemble de ses demandes, et reconventionnellement de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration des finances publiques estime que :
— La société a été avisée par les services postaux de la présentation de la proposition de rectification le 4 janvier 2021, revenu au service avec la mention « pli avisé non réclamé ».
— Cette proposition de rectification a fait l’objet d’une acceptation tacite 30 jours après la présentation de celle-ci, clôturant à la même date le délai de réponse.
— Par courrier du 1er mars 2021, l’administration a transmis à la société la copie de la proposition de rectification au siège social de la société.
— Une réponse a été apportée par le service le 27 avril 2021, suite au courrier du 30 mars 2021 demandant un recours hiérarchique.
— Par courriel et courrier du 29 avril 2021, la requérante a contesté une nouvelle fois cette rectification ; une réponse a été apportée par le service le 8 juin 2021.
— Sur la régularité de la procédure, le délai de 30 jours pour répondre à la proposition de rectification et pour formuler une demande éventuelle de délai complémentaire a couru à compter du 4 janvier 2021.
— En l’absence de réponse dans le délai prévu, la proposition de rectification a fait l’objet d’une acceptation tacite 30 jours après la présentation, clôturant à la même date le délai de réponse.
— La demande de délai complémentaire formulé le 30 mars 2021 était donc hors délai et en conséquence irrecevable.
— Néanmoins, le recours hiérarchique formulé par courrier du 30 mars 2021 a donné lieu à une réponse du service par courrier du 27 avril 2021.
— La mention manuscrite en rouge « avisé [Localité 6] » a été rajouté, mais ne signifie absolument pas que le courrier aurait été envoyé à une adresse [Localité 7] ; l’avis postal mentionne bien un envoi à [Localité 1] [Adresse 3].
— Dès lors, la proposition de rectification du 16 décembre 2020 a été régulièrement notifiée à la société ; par ailleurs, tous les courriers envoyés par l’administration ont été adressés à l’adresse du siège de la société située à [Localité 1].
— La créance a été régulièrement authentifiée par l’avis de mise en recouvrement du 30 juillet 2021. Il mentionne bien toutes les informations relatives à la créance réclamée.
— Dès lors, la requérante a bien eu connaissance de toutes les informations utiles qui ont justifié l’authentification des droits supplémentaires. Elle a pu contester les impositions mises à sa charge en bénéficiant tout au long de la procédure de l’ensemble des garanties légales dont dispose tout contribuable faisant l’objet d’un contrôle sur pièces par l’administration fiscale.
— La prescription du droit de reprise de l’administration court à compter de l’expiration du délai imparti pour revendre.
— Pour bénéficier du régime spécial prévu par les dispositions des articles 1115 et 1020 du code général des impôts, la société aurait dû procéder à la revente du bien avant le 17 octobre 2017, ce qui n’a pas été le cas.
— Dans ces conditions, le délai dont disposait l’administration commençait à courir le 17 octobre 2017 et avait jusqu’au 31 décembre 2020 pour notifier la société.
— S’agissant du bien-fondé de l’imposition, la déchéance de l’exonération des droits et taxes de mutation est encourue du seul fait que les biens acquis n’ont pas été revendus dans le délai de cinq ans.
— La société s’est engagée, en toute connaissance de cause, à revendre le bien dans le délai maximum de cinq ans afin de bénéficier du régime de faveur.
— Il est indiqué dans l’acte que l’acquéreur déclare être une personne assujettie au sens de l’article 256 A du code général des impôts, et qu’en sa qualité d’assujetti habituel, il effectue le paiement de la TVA sur l’imprimé CA3.
— Le service d’enregistrement n’a pas vocation à contrôler l’exactitude des mentions volontairement portées sur un acte qui engage ses signataires.
— Dès lors, s’il y a erreur, elle incombe aux seuls signataires de l’acte.
— En leur qualité d’avocat fiscaliste, il ne pouvait à l’évidence pas ignorer les incidences que pouvait avoir la mention d’un tel engagement dans l’acte d’acquisition.
— L’engagement a été pris par le mandataire du gérant ; l’engagement n’a donc pas été pris irrégulièrement hors la présence du gérant.
— La société ne pouvait pas ignorer les conséquences financièrement favorables de l’engagement de revente pris lors de la signature de l’acte d’acquisition.
— Compte tenu de la référence à l’article 1594 du code général des impôts, à défaut de revente dans le délai imparti, la société ne pouvait pas ignorer l’obligation de revente pour pouvoir bénéficier d’une imposition réduite lors de l’acquisition.
— La constitution, dès le 1er décembre 2012, au profit d’une société tierce, d’un usufruit sur les parts sociales de la société pour une durée de 10 années, démontre que l’objectif de la revente du bien immobilier dans le délai de cinq ans n’était pas prévue dès son acquisition.
— Dès lors, la société a délibérément payé des droits d’enregistrement réduits, alors qu’il était clair pour elle et son dirigeant, que le bien acheté ne serait pas revendu dans le délai de cinq ans pourtant clairement mentionnés.
— En tant qu’avocats spécialisés dans le droit fiscal, les associés ne peuvent revendiquer une quelconque ignorance dans le domaine fiscal. L’absence de régularisation une fois le délai de cinq ans expiré constitue une démarche volontaire caractérisée.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
La société civile immobilière JUKA a fait l’objet d’une procédure de rectification menée en application des dispositions des articles L 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de la procédure
La société JUKA fait grief à l’administration des finances publiques de ne pas avoir répondu à ses observations formulées les 30 mars et 4 avril 2021.
La société JUKA soutient que la lettre datée du 16 décembre 2020 portant proposition de rectification aurait été adressée à une adresse erronée, et qu’elle n’en aurait eu connaissance qu’à réception du courrier simple adressé à son siège social le 1er mars 2021.
Or, il ressort de l’examen des éléments versés aux débats que la proposition de rectification en date du 16 décembre 2020 est mentionnée comme étant adressée au siège de la société, [Adresse 3] à [Localité 1].
Le bordereau d’expédition en courrier recommandé porte le cachet de la poste avec la date d’expédition du 21 décembre 2020, à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 1].
Il est noté que le pli a été avisé et non réclamé.
La mention manuscrite « avisé [Localité 6] » n’est corroborée par aucun des autres éléments versés aux débats.
En outre, par courriel du 5 février 2021, soit bien antérieurement à l’introduction de la présente instance, les services de La Poste ont répondu à l’interrogation de l’administration des finances publiques en indiquant que le courrier recommandé a été une première fois présentée le 4 janvier 2021.
Compte tenu de la mention de l’adresse du siège social de la société [Adresse 4], cette présentation le 4 janvier 2021 ne peut s’entendre que comme ayant bien été effectuée à l’adresse marseillaise du siège social du contribuable.
En conséquence, le délai de 30 jours dont le contribuable disposait pour faire valoir ses observations a commencé à courir le 4 janvier 2021 pour s’achever le 4 février 2021.
La société JUKA n’est donc pas fondée à exciper d’une prétendue irrégularité de procédure faute pour l’administration fiscale d’avoir répondu à ses observations formulées les 30 mars et 4 avril 2021, soit hors délai.
Le fait que l’administration ait adressé, par courrier simple, le 1er mars 2021, une copie de la proposition de rectification expédiée le 21 décembre 2020 et présenté pour la première fois le 4 janvier 2021, n’est pas de nature à rouvrir un délai au contribuable pour y répondre.
Ainsi, l’administration fiscale démontre, par les pièces communiquées, la régularité de la notification de redressement à son destinataire.
Ensuite, la société JUKA invoque une violation des droits de la défense résultant d’un manque de loyauté et d’impartialité imputables à l’administration fiscale.
Toutefois, au-delà des affirmations contenues dans les écritures de la demanderesse, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer ses griefs.
Il ne résulte pas de la lecture de la réponse au recours hiérarchique du 27 avril 2021, ni du courrier daté du 8 juin 2021, que l’administration ait pu faire montre d’animosité envers le contribuable.
En conséquence, une prétendue irrégularité de la procédure n’est pas établie.
Par ailleurs, la société JUKA invoque l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 30 juillet 2021 en ce qui ne comporterait pas les informations tenant à la cause et à l’objet de l’obligation.
Cependant, cet avis de mise en recouvrement fait expressément référence à la proposition de rectification du 16 décembre 2020 portant sur les droits d’enregistrement pour l’année 2017, ainsi qu’aux fondements légaux de la créance invoquée.
Les montants réclamés sont également détaillés, de sorte que cet avis de mise en recouvrement est conforme aux dispositions des articles L256 et L257 A du livre des procédures fiscales.
Les mentions portées sur l’avis de mise en recouvrement permettaient au contribuable d’avoir connaissance de la cause et de l’objet des sommes réclamées.
En conclusion, la demanderesse échoue à démontrer une prétendue irrégularité de la procédure de rectification, et ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de décharge de l’imposition
Tout d’abord, la société JUKA soutient que l’action en reprise des droits d’enregistrement se heurterait à la prescription triennale.
L’article 1840 du code général des impôts prévoit que lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans, l’engagement de revendre le bien immobilier n’est pas respecté, l’acquéreur est alors redevable des droits d’enregistrement dont il a été dispensé.
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription ne peut courir qu’à compter de l’expiration du délai de cinq ans imparti pour revendre l’immeuble.
En l’occurrence, la société civile immobilière a acquis le bien litigieux par acte enregistré le 17 octobre 2012.
Il n’est pas contesté que ce bien n’a pas été revendu avant le 17 octobre 2017.
C’est à la date du 17 octobre 2017 que le délai de prescription triennale a commencé à courir, pour s’achever au 31 décembre 2020.
Dès lors, la proposition de rectification expédiée par courrier recommandé du 21 décembre 2020 (au siège social de la société ainsi que jugé ci-dessus) a valablement interrompu le délai de prescription.
Ensuite, la société JUKA invoque le fait qu’en sa qualité de société civile immobilière de gestion patrimoniale, elle ne satisfaisait à aucune des conditions légales susceptibles de la rendre éligible au régime fiscal de faveur des marchands de biens.
Or, dans l’acte d’achat enregistré le 17 octobre 2012, l’acquéreur s’est expressément engagé à revendre le bien dans le délai de cinq ans afin de bénéficier du régime de faveur prévu par les articles 1115 et 1020 du code général des impôts au titre des droits d’enregistrement.
Cette stipulation expresse était de nature à permettre à l’acquéreur de ne pas se méprendre sur la portée de l’engagement qu’il prenait.
En outre, l’acte mentionne que l’acquéreur déclare être une personne assujettie au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui est également une mention claire et aisément compréhensible.
Lors de la signature de l’acte d’achat, la société JUKA n’était pas représentée par son gérant en exercice, mais par un mandataire choisi par lui, et qui en conséquence a valablement engagé la société.
Cette dernière n’est pas fondée à reprocher à l’administration fiscale l’éventuelle erreur que le mandataire choisi par la société aurait pu commettre dans la compréhension de la portée des engagements expressément stipulés.
Dès lors, la société JUKA n’est pas fondée à contester la validité des engagements fiscaux pris au moment de l’acquisition, et ce d’autant plus que l’acquéreur était assisté par son notaire.
Contrairement à ce que la demanderesse affirme, les mentions de l’acte la plaçant sous le régime favorable des marchands de biens ne constitue en rien une clause stéréotypée des actes authentiques d’acquisition immobilière.
De même, elle n’est pas non plus fondée à chercher à transférer au service de la publicité foncière l’obligation de vigilance à laquelle sa gérance été tenue, quant aux engagements souscrits.
Enfin, s’agissant des majorations pour manquement délibéré appliquées par l’administration fiscale, le fait pour la société JUKA de déclarer qu’elle aurait été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui était incontestablement erroné, et de s’engager à revendre le bien dans les cinq ans alors qu’elle n’exerçait pas d’activité de marchand de biens, et que l’appartement à qui était destiné à assurer la résidence de son gérant, caractérise la volonté délibérée de profiter d’une imposition réduite aux droits d’enregistrement, alors qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’elle n’était pas en droit d’en bénéficier.
En effet, l’objet social de la société civile immobilière constituée le 15 avril 2012 indique précisément qu’il est constitué par l’acquisition de ce bien immobilier en particulier afin de constituer au profit de ses associés un droit d’usage et d’habitation, ce qui est diamétralement opposé à une activité de marchand de biens.
En outre, il n’est pas contesté que dès le 1er décembre 2012, un usufruit sur les parts sociales de la société a été constitué au profit d’une société tierce, et ce pour une durée de 10 années ; cet usufruit caractérise clairement l’intention de la société de ne pas revendre le bien dans les cinq ans, et ce dès le moment de l’acquisition.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’option pour le régime favorable des marchands de biens constituait un manquement délibéré par le contribuable.
De plus, à l’issue du délai de cinq ans, soit en octobre 2017, en l’absence de vente du bien, aucune régularisation spontanée n’a été opérée par la société.
Enfin, il n’est pas contesté que les gérants et associé de la société JUKA exerce la profession d’avocats fiscalistes, de sorte qu’ils ne pouvaient pas ignorer la portée des engagements pris au moment de l’acquisition, et les conséquences de l’absence de respect de l’obligation de revente dans les cinq ans.
En conséquence, les demandes de décharges d’impositions seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La demanderesse, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société JUKA, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société JUKA de sa demande de décharge des droits supplémentaires d’enregistrement et des intérêts et pénalités pour manquement délibéré, résultant de la proposition de rectification en date du 16 décembre 2020.
Condamne la société JUKA à payer à l’Administrateur Général des Finances Publiques la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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