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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 25/01720 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJZF
N° JUGEMENT :
NC/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A]
né le 11 Juillet 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Société HOSTENN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [A] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 7].
Il a confié la gestion de cet appartement pour des activités de conciergerie à la SASU HOSTENN suivant mandat verbal.
La SASU HOSTENN a procédé à la location de l’appartement meublé de Monsieur [A] :
— du 13 juillet 2024 au 16 juillet 2024 à Monsieur [H] [L],
— du 17 juillet 2024 au 22 juillet 2024 à Monsieur [G] [N],
— du 22 juillet 2024 au 26 juillet 2024 à Monsieur [F] [O].
(Pièce n°1 – Facture de Hostenn)
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, le conseil de Monsieur [K] [A] a mis en demeure la SASU HOSTENN de procéder au règlement :
— Des trois réservations effectuées par la plateforme Booking pour 1.647 €,
— Le remboursement du linge non restitué, soit une somme de 760,70 €,
— D’une somme de 180 € au titre de ses frais,
soit 2.587,70 €. (Pièce n°3 – LRAR de mise en demeure du 07.11.2024)
La SASU HOSTENN a répondu suivant lettre reçue le 18 novembre 2024 indiquant qu’elle n’encaissait par l’argent provenant de la plateforme Booking et que, d’autre part, il était accepté une remise de 394,38 € et que le linge avait été restitué en deux fois. (Pièce n°4 – LRAR de Monsieur [Z] [E] reçue le 18.11.2024).
Monsieur [A] estimait que la société n’avait pas répondu à ses demandes, contestait avoir accès à la plateforme Booking, puisque c’est la société HOSTENN qui est titulaire des comptes de réservation. Il indiquait par ailleurs avoir réglé les factures qu’il devait et n’avait reçu aucun règlement de la plateforme Booking, ni de la société HOSTENN. (Pièce n°5 – LRAR adressée à la SASU HOSTENN le 26.12.2024).
C’est dans ces conditions que suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Monsieur [K] [A] a assigné la SASU HOSTENN devant le tribunal judiciaire de Grenoble, afin de la faire condamner au paiement d’une somme de :
— 1.647 € au titre des trois réservations manquantes,
— 695,60 € au titre du linge non-restitué,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2.000 € pour la résistance abusive.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et les prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 29 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SASU HOSTENN, régulièrement citée à l’étude d’huissier de justice chargé de la signification de l’acte, ne s’est pas fait représenter. La décision sera rendue par réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement des réservations au titre du contrat de gestion locative
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat de conciergerie portant sur un appartement mis en location saisonnière via la plateforme Booking, pour laquelle la société Hostenn percevait des commissions de la part de monsieur [A], ce dont atteste la facture de juillet 2024 relative à six locations en juillet. Il n’est pas contesté que monsieur [A] ait payé cette facture, à hauteur de 493,34 euros, tel que le mentionne le courrier de monsieur [Z] [E], identifié par monsieur [A] comme le représentant de la société Hostenn. (Pièces 4 et 5)
Monsieur [A] reproche en revanche à la société Hostenn d’avoir bloqué son compte Booking, empêchant ainsi qu’il soit payé des trois dernières locations et lui interdisant l’accès au compte dont les identifiants étaient détenus par le gestionnaire. La société Hostenn indique dans le courrier précité que les commissions n’étaient facturées et payées qu’après paiement de la location par Booking, en sorte que monsieur [A] aurait nécessairement été payé.
Aux termes des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut.
Il appartient au débiteur d’une obligation de paiement de démontrer qu’il a exécuté le paiement.
Monsieur [A], qui ne conteste pas avoir été payé par Booking pour les trois premières locations, ne produit aucune pièce permettant de comprendre de quelle manière ces paiements ont été effectués. Il ne produit pas plus de justification de demande auprès de Booking, de mise en demeure, ou de courrier de refus. En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il appartenait à la société Hostenn d’encaisser les paiements pour les lui rétrocéder ensuite. Le paiement intégral de la facture de commissionnement tend d’ailleurs à démontrer le contraire, puisque monsieur [A] n’avait aucun intérêt à payer cette commission tant qu’il n’était pas rétribué des loyers.
Si la société Hostenn ne conteste pas avoir supprimé l’annonce relative à l’appartement de monsieur [A], cette seule suppression n’est pas de nature à mettre fin aux droits de celui-ci quant aux locations antérieures. De surcroît, bien que monsieur [A] soutienne qu’il ne peut accéder au compte Booking qui est au nom de la société, il a nécessairement connaissance du numéro de son annonce et des identifiants qui lui ont permis d’être payé des trois premières locations. En conséquence, il pouvait formuler une réclamation auprès de Booking, ce qu’il ne semble pas avoir fait.
Ainsi, bien que la société Hostenn n’ait pas démontré qu’elle avait fait le nécessaire pour s’assurer que son client avait été payé par la société Booking, elle n’apparaît pas débitrice des loyers. L’absence de démarche auprès de Booking et de certitude quant à l’absence de paiement des trois dernières locations ne permet donc pas d’apprécier la responsabilité de la société Hostenn, quand bien même le retrait des accès de monsieur [A] à la plateforme, avant son complet paiement et alors qu’elle est détentrice du compte et devrait pouvoir éditer un état détaillé des paiements pour cette location, pourrait constituer une faute de la part de la société de conciergerie.
En l’état, monsieur [A] ne procédant que par assertion et ne rapportant pas les preuves nécessaires à sa cause, sera débouté de sa demande en paiement, ce d’autant qu’il formule une demande en paiement de loyers dont il n’est pas établi qu’ils devaient lui être rétrocédés par la société Hostenn, et non une demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité – laquelle supposerait tout autant que les paiements n’aient pas été effectués par Booking-.
Sur la demande de dommage et intérêts
Pour non restitution du linge
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Dans le cadre d’un contrat de conciergerie, la société gestionnaire doit notamment veiller à la sécurité des biens qu’elle gère. En l’absence de contrat et d’état des lieux, et par analogie avec les principes locatifs, il doit être considéré que le logement est présumé avoir été confié en bon état. Cette présomption ne permet pas de s’assurer du contenu des lieux qui doit être prouvé.
En l’espèce, il est constant que monsieur [A], courant juillet, a entendu mettre un terme au contrat de gestion conclu avec la société Hostenn pour la location de son appartement. Il soutient que le linge qu’il avait fourni pour cette location n’a pas été restitué lors de la résiliation du contrat.
Il est mentionné, dans le courrier et la facture de la société Hostenn (pièces 4 et 1), qu’une remise de 394,38 euros a été accordé à monsieur [A] suite à sa réclamation pour des dommages qui sont contestés par la société de conciergerie. Elle affirme en outre avoir rendu le linge en deux fois, à l’occasion des paiements de ses factures.
Monsieur [A] produit des photos d’un nécessaire de literie et de toilette pouvant correspondre au linge mis à disposition dans une location de courte durée, ainsi que la facture d’achat correspondant. Ces éléments apparaissent suffisant à établir la fourniture du linge pour les besoins de la location. Pour autant, aucun état des lieux, aucun constat d’huissier, ni aucune attestation ne sont produits pour justifier que ces éléments étaient manquants lors de la restitution de l’appartement.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants à établir un manquement que la société Hostenn devrait compenser financièrement. Monsieur [A] sera donc débouté de sa demande.
Pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [A] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, la résistance abusive de la société Hostenn ne saurait être établie.
Il sera également débouté de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [K] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [K] [A] de ses demandes :
— en paiement au titre des loyers du 13 au 26 juillet 2024 pour la location de son appartement [Adresse 3] à [Adresse 5] ;
— de dommages et intérêts en compensation du linge non restitué ;
— de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [K] [A] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE monsieur [K] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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