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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00575 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNUX
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES, substituéée à l’audience par Me Nolwenn POIRIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C35238-2023-003605
du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [B] a été engagé par les sociétés [4], [5] et [7] en qualité d’agent de nettoyage dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, à compter respectivement des 1er septembre 2012, 17 mai 2013 et 31 décembre 2013.
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 4 août 2020 et a été indemnisé au titre du risque maladie, par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (ci-après « la CPAM »), laquelle a fixé son taux d’incapacité permanente à 25% dont 7% de taux professionnel.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 31 mars 2022 et, le 5 avril 2022, M. [B] a été déclaré inapte par la médecine du travail puis a été licencié pour inaptitude par ses trois employeurs, les 11, 25 et 31 mai 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2022, M. [B] a saisi la commission médicale de Bretagne afin de contester le taux d’incapacité permanente retenu par la CPAM.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2023, la CPAM a notifié à M. [B] l’avis de la commission médicale de recours amiable (ci-après « la CMRA ») par lequel, après examen du dossier lors de sa séance du 7 mars 2023, elle a infirmé la décision de la CPAM, et considéré qu’il y avait lieu de fixer le taux d’incapacité à 27% dont 7% d’incidence professionnelle.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 5 juin 2023, M. [B] a contesté cette décision.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale de M. [B] et désigné le docteur [I] [W] pour y procéder.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 24 janvier 2025, M. [B], représenté par son avocate, a renvoyé à ses conclusions écrites. Il demande au tribunal, à titre principal, d’infirmer la décision de la CPAM et juger que son taux d’incapacité permanente s’élève à au moins 35%, dont 10% de coefficient professionnel, et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient notamment qu’en considération de la prolongation de son arrêt de travail, de l’avis d’inaptitude le déclarant définitivement inapte aux travaux de nettoyage, de ses faibles qualifications, de sa qualité de travailleur handicapé et de ses licenciements, son taux d’IPP ne peut pas être inférieur à 35%.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, régulièrement représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites visées par le greffe selon lesquelles elle demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente de 27% dont 7% de taux professionnel et de débouter M. [B] de toute ses demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente
Sur le taux médical
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [B], droitier, a subi un accident du travail le 4 août 2020, affectant son bras droit et consistant en « une rupture du tendon du long biceps, traitée chirurgicalement puis par kinésithérapie/balnéothérapie et prise en charge en CRF. »
L’état de santé de M. [B] a été considéré comme consolidé à la date du 31 mars 2022 et le taux d’incapacité permanente de 20% hors taux d’incidence professionnelle, retenu par la CMRA, s’est fondé sur les éléments suivants :
« Les répercussions fonctionnelles sont des limitations des amplitudes articulaires du coude droit et de la supination. L’examen clinique du médecin-conseil retrouve une limitation des amplitudes de l’épaule droite que la lésion initiale ne peut expliquer. Il existe visiblement une pathologie interférente.
Répercussion sur l’emploi : un taux professionnel de 7% a été attribué.
Compte tenu d’une limitation des amplitudes du coude dominant en flexion-extension, il convient d’attribuer un taux de 10%. La limitation de la pronosupination justifie un taux de 10% également, soit un total de 20% »
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a déposé ses conclusions écrites, aux termes desquelles, après avoir rappelé le passif professionnel et médical de M. [B], les doléances de celui-ci, l’existence éventuelle d’un état antérieur, les constats de l’examen clinique, il conclut de la manière suivante :
« Après avoir étudié son dossier médical transmis, pris acte des avis des parties, s’être entretenu et consulté M. [E] [B], nous pouvons affirmer que le taux médical d’IPP fixé à 20% est justifié à la date du 31 mars 2022 avec possibilité pour l’assuré d’un reclassement sur un poste adapté. »
Il conclut ainsi à l’évaluation d’un taux médical d’incapacité permanente de 20% au regard du barème indicatif d’invalidité, paragraphes 1.1.2 et 1.1. visé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
M. [B] conteste l’attribution de ce taux au motif qu’outre la sous-évaluation des limitations fonctionnelles de l’ensemble des articulations de son bras droit, il n’a pas été retenu de séquelles psychologiques par le médecin consultant en contradiction avec les éléments du dossier.
Cependant, s’agissant des atteintes aux fonctions articulaires et tendineuses, les éléments versés aux débats par M. [B] ne permettent pas au tribunal de remettre en cause l’évaluation médicale de ses limitations fonctionnelles directement causées par la lésion initiale. De même, concernant les séquelles psychologiques, M. [B] invoque le chapitre 4.2.1.11. du barème indicatif, sans démontrer qu’il répond aux conditions posées par ce dernier, qui comporte l’introduction suivante : « Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100 »
Partant, le taux d’incapacité permanente strictement médical de 20% tel que retenu par la CMRA et le Dr [W] sera entériné sur ces points.
jSur le taux professionnel
Les taux indicatifs précisés dans le barème d’invalidité évoqué ci-avant peuvent faire l’objet d’une majoration en fonction des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime.
En l’espèce, au moment de l’accident du travail, M. [B] était âgé de 41 ans et exerçait la profession d’agent de propreté depuis plus de dix années. Il a été déclaré inapte par la médecine du travail et justifie, notamment par un courrier du 9 mai 2022 de la société [7], ne pas avoir pu être reclassé dans aucun des postes pourtant nombreux proposés par la société.
Il est également constant que les séquelles de son accident ne sont pas compatibles avec le maintien de l’activité qu’il exerçait depuis plus de dix ans et qui répondent à ses seules qualifications, ce qui a d’ailleurs conduit à ses trois licenciements pour inaptitude. Si son état lui permet une reconversion professionnelle, celle-ci va s’avérer difficile en raison de l’absence de qualification et de l’exclusion de la sollicitation trop importante de son bras dominant.
Aussi, au vu des éléments du dossier, il y a lieu de fixer un taux socioprofessionnel supplémentaire de 10 %.
Sur les frais
En vertu de l’article L.142-11, alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142 2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221 1 ».
En l’espèce, la caisse n’allègue pas que la contestation présente un caractère manifestement abusif. Par conséquent, il convient de laisser la totalité des honoraires et frais liés à la consultation médicale ordonnée par décision du 30 novembre 2023 à la charge de la CPAM qui en a fait l’avance.
Succombant partiellement à la cause, la CPAM d’Ille et Vilaine supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que les séquelles présentées à la date du 31 mars 2022 par M. [E] [B] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 30% dont 10% au titre du taux professionnel,
Dit que les frais et honoraires liés à la consultation médicale ordonnée par la décision du 30 janvier 2023 restent à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine,
Déboute M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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