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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L4Y
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L4Y
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
M. [B] [O]
Mme [F] [L] épouse [O]
C/
M. [G] [M]
Mme [E] [N]
Mme [R] [P] épouse [N]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [G] [M], [E] [N], [R] [P] épouse [N] et à la sous-préfecture de [Localité 12]
le : 05/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à : [B] [O] et [F] [L] épouse [O]
le : 05/02/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant
Mme [F] [L] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée avec pouvoir par M. [B] [O], son conjoint,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
Mme [E] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Mme [R] [P] épouse [N], en sa qualité de caution
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2017, M. [B] [O] et Mme [F] [L] épouse [O] ont consenti un bail d’habitation à M. [G] [M] et Mme [E] [N] sur des locaux situés au [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [R] [D] [P] épouse [N].
Par actes de commissaire de justice du 6 août 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2210,73 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 6 août 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [M] et Mme [E] [N] le 8 août 2025.
Par assignations du 21 octobre 2025, M. [B] [O] et Mme [F] [L] épouse [O] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [M] et Mme [E] [N] et obtenir leur condamnation solidaire avec Mme [R] [D] [P] épouse [N] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2288,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 octobre 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
À l’audience du 6 janvier 2026, M. [B] [O], qui représente par ailleurs Mme [F] [L] épouse [O], maintient l’intégralité de leurs demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2026, s’élève désormais à 3685,45 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse et soustraction faite des frais de procédure. M. [B] [O] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude, à étude et à personne, M. [G] [M], Mme [E] [N] et Mme [R] [D] [P] épouse [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [O] et Mme [F] [L] épouse [O] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 6 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2210,73 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [B] [O] et Mme [F] [L] épouse [O] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [B] [O] et Mme [F] [L] épouse [O] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 janvier 2026, M. [G] [M] et Mme [E] [N] leur devaient la somme de 3685,45 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse et soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2288,24 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 743,34 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [B] [O] et Mme [F] [L] épouse [O] ou à leur mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [G] [M] et Mme [E] [N] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [M] et Mme [E] [N] et Mme [R] [D] [P] épouse [N], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [B] [O] et Mme [F] [L] épouse [O] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 novembre 2017 entre M. [B] [O] et Mme [F] [L] épouse [O], d’une part, et M. [G] [M] et Mme [E] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 9] est résilié depuis le 7 octobre 2025,
ORDONNE à M. [G] [M] et Mme [E] [N] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [G] [M], Mme [E] [N] et Mme [R] [D] [P] épouse [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 743,34 euros (sept cent quarante-trois euros et trente-quatre centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [G] [M] et Mme [E] [N] solidairement avec Mme [R] [D] [P] épouse [N], à payer à M. [B] [O] et Mme [F] [L] épouse [O] la somme de 3685,45 euros (trois mille six cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2288,24 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [M] et Mme [E] [N], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE M. [B] [O] et Mme [F] [L] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [G] [M] et Mme [E] [N], in solidum avec Mme [R] [D] [P] épouse [N], à payer à M. [B] [O] et Mme [F] [L] épouse [O] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [M] et Mme [E] [N], in solidum avec Mme [R] [D] [P] épouse [N], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 août 2025 et celui des assignations du 21 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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