Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 juin 2025, n° 25/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DE L' EURE-ET-LOIR, PREFECTURE DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03336 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF3B
Minute N°25/00726
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 07 Juin 2025
Le 07 Juin 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 06 Juin 2025, reçue le 06 Juin 2025 à 15h11 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la Cour d’appel le 15 avril 2025. .
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 08 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [T] [N], à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Mélodie GASNER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [T] [N]
né le 01 Mai 1998 à DAKAR (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence par téléphone de Monsieur [G] [W], interprète en langue wolof, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de PARIS.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. X se disant [T] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [T] a été placé en rétention administrative le 8 avril 2025, mesure qui a été prolongée une première fois par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 12 avril 2025, confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 15 avril 2025, puis une deuxième fois par une ordonnance du magistrat du siège du même tribunal le 8 mai 2025.
Par requête en date du 6 juin 2025, la préfecture d’Eure-et-Loir a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [T].
Sur les critères de la présente prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
*
Monsieur [N] soutient qu’il veut partir de France, puisqu’il a conscience qu’il a une interdiction du territoire français, qu’il veut être libéré pour pouvoir partir et rejoindre l’Espagne pour retrouver sa famille.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Eure-et-Loir est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités sénégalaises, qu’une extraction a été prévue pour un rendez-vous consulaire le 6 mai 2025, que toutefois il ne ressort pas des pièces fournies dans la présente requête que ce sont les autorités sénégalaises qui ont proposé ou confirmé cette date. En effet, aucun courriel des autorités sénégalaises n’est versé à la procédure. En outre, malgré les relances du 2 juin 2025 sur le retour de cette audition, aucune réponse n’est apportée.
Aucune relance n’a été faite par la Préfecture entre le 30 avril 2025 et le 2 juin 2025, soit pendant plus d’un mois.
L’administration n’est en tout état de cause pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, puisque celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Cependant, il s’en déduit que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et qu’il n’est pas établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance puisse intervenir à bref délai, à savoir dans le délai d’un mois maximum (15 jours + 15 jours). En effet, aucune reconnaissance n’est à ce jour faite et les autres étapes du laissez-passer et du routing ont très peu de chances d’être effectuées dans un délai si court.
Sur la menace à l’ordre public, le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’Orléans, 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La Préfecture indique dans sa requête : « je rappelle, qu’au regard de ses condamnations pénales, Monsieur (XXX) constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. »
Or, l’existence de condamnations ne caractérise pas à elle seule une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public.
Il ressort de la lecture de la fiche pénale de Monsieur [N] qu’il a été effectivement condamné à une lourde peine de 5 ans d’emprisonnement mais en février 2022, pour des faits de trafic de stupéfiants, qu’il a obtenu près de 19 mois de remises supplémentaires de peine, ce qui montre qu’il a fourni des efforts sérieux de réinsertion sociale substantiels et qu’il n’a fait l’objet d’aucun incident, dans un contexte pourtant tendu au regard de la surpopulation carcérale. Le casier judiciaire de Monsieur [N] porte trace de 3 condamnations pour des faits de vente et trafic de stupéfiants commis entre 2019 et 2020 et donc anciennes. Monsieur [N] n’a jamais été inquiété ou condamné pour des atteintes aux personnes.
Enfin, il n’est fait état d’aucun problème de comportement depuis l’arrivée au CRA de Monsieur [N] [T] [K] depuis 2 mois.
Il s’en déduit que le comportement de Monsieur [N] [T] ne constitue aucunement une menace réelle, grave ou actuelle à l’ordre public.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [T] pour une période de 15 jours supplémentaires et il convient d’ordonner la mainlevée de cette rétention.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Juin 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE (par téléphone)
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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