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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02818 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUNZ
MINUTE n° : 2025/734
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ABYSS RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
S.C.I. DU BEFFROI, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
tous deux représentées par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
A.S.L. CAP NOVEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 septembre 2025 puis a été prorogée au 01 octobre 2025, 29 octobre 2025, 26 novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par la SARL ABYSS RENOVATION et la SCI DU BEFFROI, à l’association syndicale libre ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CAP NOVEA sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice, en date du 4 avril 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, outre de dire que les dépens seront à la charge des demanderesses.
Vu les dernières conclusions de l’ASL défenderesse, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite : à titre principal, de débouter les requérantes de leur demande d’expertise judiciaire en l’absence de motif légitime, de condamner solidairement les requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02818 a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice, établi en date des 16 et 17 octobre 2024 par Maître [M] [S] commissaire de justice de la SELARL ACTAZUR, que les requérantes ont établies l’existence de désordres de fuite d’eau.
L’association syndicale libre ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CAP NOVEA s’oppose à la demande d’expertise. Elle produit aux débats une correspondance de la SMABTP en date du 13 juin 2025 démontrant que le sinistre est en cours de gestion auprès de l’assureur SMABTP, dont il est mentionné concernant le dommage n°11 relatif à « la persistance d’infiltrations par la colonne [Localité 5] dans e local ABYSS RENOV en RDC », que les investigations effectuées par la société VAR DETECTION DE FUITE d’un montant de 1428,00 euros TTC seront prises en charge par les soins de l’assureur SMABTP a réception de la facture de la société. Ledit courrier précise que : « à la suite des investigations complémentaires menées par l’Expert, l’entreprise AZUR CONFORT s’est engagée à intervenir à titre commercial pour la réparation des causes à savoir la reprise du calage et du joint d’étanchéité du bac à douche de l’appartement B14. Concernant les conséquences dommageables, à savoir la reprise placo du local commercial et la peinture, l’assureur n’interviendra pas financièrement au motif que les aménagements ne font pas partie de l’assiette de la police dommages-ouvrage et n’entrent pas dans la définition de la construction assurée. »
L’association syndicale libre ASL défenderesse verse notamment aux débats le rapport définitif dommage-ouvrage établi par l’expert Monsieur [Y] [J] en date du 4 juin 2025, duquel il ressort que « dans le local commercial du RDC du bâtiment B, occupé par l’agence ABYSS, il est constaté des infiltrations en plafond au droit d’une canalisation d’évacuation eau vanne. […]. » ledit rapport précise également que : « Les mises en eau des réseaux ont permis d’exclure toute fuite. Par contre, la mise en eau du bac à douche de l’appartement B14 a entrainé des écoulements d’eau au niveau du local commercial sous-jacent. Ces infiltrations sont liées à une dégradation du joint d’étanchéité consécutif à l’affaissement du bac. »
La SARL ABYSS RENOVATION et la SCI DU BEFFROI n’ont cependant pas répliqué aux écritures adverses, ni contesté la somme des éventuelles indemnisations déjà accordées, ni actualisé leurs pièces produites aux débats en 2024, dont la date est antérieure aux pièces produites par la défenderesse en 2025, ceci ne permettant pas d’établir que lesdits désordres invoqués seraient toujours d’actualité ou qu‘ils n’aurait pas déjà été indemnisé, de sorte qu‘il ne résulte pas suffisamment d’éléments pour les imputer de manière potentielle à la défenderesse.
Il convient de souligner l’absence de mise en demeure adressée préalablement par les requérantes au titre d’un sinistre qui serait actuel concernant leurs lots et qui n’aurait pas été indemnisé.
Dans ces conditions, il ne peut être raisonnablement ordonnée une expertise judiciaire.
En conséquence, la SARL ABYSS RENOVATION et la SCI DU BEFFROI ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Elles seront dès lors déboutées de leur demande d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SARL ABYSS RENOVATION et la SCI DU BEFFROI succombant à l’instance en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DÉBOUTONS la SARL ABYSS RENOVATION et la SCI DU BEFFROI de leur demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL ABYSS RENOVATION et la SCI DU BEFFROI ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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