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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00738 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00738 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNAC
MINUTE N° Notification
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
sise division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [T] [U] [H] (salariée) munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, magistrate
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 juin 2023, M. [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant la demande de remboursement d’un trop-perçu pour un montant de 4077,54 euros correspondant au versement d’indemnités journalières cumulées avec la pension de retraite pour les périodes suivantes :
— du 28 juillet 2021 au 25 septembre 2021,
— du 10 octobre au 12 mars 2022,
— du 21 juillet au 6 août 2022,
— du 27 décembre au 14 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024.
Par courriel du 13 septembre 2024, la caisse a confirmé que la commission de recours amiable a décidé d’accorder à M. [N] un effacement de sa dette de 4077,54 euros.
À l’audience, le requérant a déclaré se désister de son recours et la caisse a accepté son désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens restent à la charge de M. [N] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de M. [N];
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de M. [N] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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