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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 24 juin 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UDS
MINUTE N°2025/ 350
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juin 2025
[B] [N]
c/
[Y] [R]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Me Karine MASSON
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 mai 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 12 février 2021 ayant pris effet le 1er mars 2021, Madame [B] [N] a donné à bail à Monsieur [J] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Localité 13] pour un loyer initial mensuel 350 euros hors charges et taxes.
Monsieur [J] [G] est décédé le [Date décès 9] 2024. Madame [B] [N] a déposé plainte le 4 décembre 2024 près la gendarmerie de [Localité 15] pour des dégradations sur la porte en bois de l’appartement et par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, elle a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Monsieur [Y] [R] qui occupe le logement depuis le décès du locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [N] a assigné Monsieur [Y] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 8], et ce, même durant la trêve hivernale ; Autoriser le commissaire de justice en charge de la procédure à procéder à l’expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire ;Condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
A l’audience du 6 mai 2025, Madame [B] [N], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement cité par acte remis par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». De plus, aux termes d’un arrêt du 4 juillet 2019, la cour de cassation a énoncé que : « le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants. »
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] a été loué par contrat de bail en date du 12 février 2021 à Monsieur [J] [G], lequel est décédé le [Date décès 9] 2024. Par conséquent, Monsieur [Y] [R] occupe le logement litigieux à des fins d’habitation.
Dès lors, l’occupation des lieux par des tiers, du chef de Monsieur [Y] [R], est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Madame [B] [N] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [R], et de tous les occupants de leur chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Y] [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le demandeur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [Y] [R] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [R], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Monsieur [Y] [R] soit condamné à verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [Y] [R] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 16] à [Localité 13];
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [R], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [B] [N] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISONS Madame [B] [N] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [Y] [R], à défaut de local désigné ;
RAPPELLONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Madame [B] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] à verser à Madame [B] [N], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] au paiement des entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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