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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 24 juil. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00802 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPHM
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
Me Jean christophe QUINOT
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de B. MAYAUD, greffière lors des débats et Samia LANTRI, greffière, lors du prononcé
dans l’affaire opposant
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la DROME
* * *
A l’audience du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°25/00802
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union entre Monsieur [H] [S] et Madame [D] [J] sont issus :
— [P], née le [Date naissance 3] 2005 ;
— [U], née le [Date naissance 6] 2011 ;
— [W], né le [Date naissance 1] 2018.
Par un jugement contradictoire et avant-dire droit du 02 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal du tribunal judiciaire de VALENCE a, sur les aspects financiers de la séparation parentale :
— dit les frais d’inscription de [P] à son année de césure au BRÉSIL auprès de l’organisme A.F.S. VIVRE SANS FRONTIÈRES seraient pris en charge par les deux parents par moitié et condamné, en tant que de besoin, Monsieur [H] [S] à rembourser à Madame [D] [J] les frais avancés par elle à ce titre sur présentation d’un justificatif ;
— dit que chacun des parents prendraient en charge les frais courants de l’enfant [W] lorsqu’il est à son domicile en ce compris notamment les frais de garde et de cantine;
— dit que les frais non usuels de [W] et [U], à savoir notamment les frais médicaux non remboursés, les frais de fournitures scolaires, les frais liés aux voyages scolaires et aux séjours linguistiques, les activités extra-scolaires et les frais d’inscription pour les études supérieures… seraient partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et condamné en tant que de besoin Monsieur [H] [S] à rembourser Madame [D] [J] des frais avancés par elle à ce titre sur présentation d’un justificatif et condamné en tant que de besoin Madame [D] [J] à rembourser Monsieur [H] [S] des frais avancés par lui à ce titre sur présentation d’un justificatif ;
— fixé provisoirement et à compter de la décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] et [U] due par le père à la somme de 200,00€ par mois et par enfant, soit 400,00€ au total, outre indexation et intermédiation de la CAF, et condamné en tant que de besoin Monsieur [H] [S] à verser cette somme à Madame [D] [J], d’avance, avant le cinq de chaque mois.
Cette décision a été notifiée aux parties par les soins du greffe du juge aux affaires familiales par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception (AR signés).
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VALENCE a, sur les aspects financiers de la séparation :
— dit que les frais courants des enfants [W] et [U] (cantine, garderie, accueil périscolaire, centre aéré, garde-robe conservée au domicile…) seraient supportés par le parent qui les expose pendant ses périodes d’accueil ;
— dit que les frais non usuels de [W] et [U], à savoir notamment les frais médicaux non remboursés, les frais de fournitures scolaires, les frais liés aux voyages scolaires et aux séjours linguistiques, les activités extra-scolaires et les frais d’inscription pour les études supérieures… seraient partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et condamné en tant que de besoin Monsieur [H] [S] à rembourser Madame [D] [J] des frais avancés par elle à ce titre sur présentation d’un justificatif et condamné en tant que de besoin Madame [D] [J] à rembourser Monsieur [H] [S] des frais avancés par lui à ce titre sur présentation d’un justificatif ;
— fixé, à compter de la décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] due par le père à la somme de 600,00€ par mois, outre indexation, et condamné en tant que de besoin Monsieur [H] [S] à verser cette somme à Madame [D] [J], d’avance, avant le cinq de chaque mois ;
— fixé, à compter de la décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] et [U] due par le père à la somme de 350,00€ par mois et par enfant, soit 700,00€ au total, outre indexation et intermédiation via la CAF, et condamné en tant que de besoin Monsieur [H] [S] à verser cette somme à Madame [D] [J], d’avance, avant le cinq de chaque mois.
RG n°25/00802
Cette décision a été notifiée aux parties par les soins du greffe du juge aux affaires familiales par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception (AR signé par Monsieur [H] [S] et retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé” pour Madame [D] [J]).
Un litige s’est élevé entre les parties sur le remboursement par Monsieur [H] [S] à Madame [D] [J] de sa part des dépenses engagées par cette dernière au profit de [P] et [U].
Poursuivant l’exécution forcée des jugements rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VALENCE les 02 juin 2023 et 12 juillet 2024, Madame [D] [J] a fait diligenter par acte du 09 janvier 2025 une saisie-attribution entre les mains de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES pour obtenir paiement de la somme de 2.954,43€ en principal, intérêts et frais.
Cette mesure d’exécution forcée, intégralement fructueuse, a été dénoncée à Monsieur [H] [S] par acte du 16 janvier 2025.
Par acte du 12 février 2025, Monsieur [H] [S] a fait assigner Madame [D] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 27 mars 2025, auquel il demande de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 09 janvier 2025 et dénoncée le 16 janvier 2025 ;
— ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution avec exécution provisoire;
— condamner Madame [D] [J] à lui payer la somme de 500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [D] [J] à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette contestation a été dénoncée au tiers saisi et au commissaire de Justice instrumentaire respectivement par courrier simple et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2025.
Appelée pour la première fois à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [S], représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, réitère l’ensemble des demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Madame [D] [J], représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions contradictoirement communiquées en vue de l’audience du 26 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, demande au juge de l’exécution de:
— débouter Monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la validité de la saisie-attribution pratiquée sur le compte détenu par Monsieur [H] [S] auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et dénoncée à celui-ci par acte de commissaire de Justice du 16 janvier 2025 ;
— dire régulière et bien fondée la saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [D] [J] sur le compte bancaire de Monsieur [H] [S], sauf à en cantonner le montant à 2.040,00€ ;
— condamner Monsieur [H] [S] à lui régler la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.000,00€ pour procédure abusive, outre une amende civile de 2.000,00€ ;
— condamner Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de l’instance, outre aux frais de saisie qu’elle a supporté d’un montant de 400,30€.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de sommes d’argent de son débiteur, à l’exception de celles qui ne sont éligibles qu’à la procédure de saisie des rémunérations.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose notamment que l’acte de saisie contienne à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
S’agissant d’une nullité de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile , celle-ci obéit aux règles fixées aux articles 112 à 116 du code de procédure civile. Ainsi, une erreur dans le décompte à l’appui de la saisie est susceptible de régularisation en cours de procédure et ne peut entraîner nullité de la saisie que sur preuve d’un grief.
En l’espèce, nul ne conteste que Madame [D] [J] agisse à l’encontre de Monsieur [H] [S] en vertu de deux titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, à savoir deux décisions du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VALENCE des 02 juin 2023 et 12 juillet 2024, exécutoires de droit par provision pour avoir notifiées par le greffe (AR signés par Monsieur [H] [S] – pièces n°4 et 5 en défense).
Le décompte à l’appui de la saisie-attribution comporte bien un décompte distinct en principal, et frais, ainsi que l’imposent les dispositions de l’article R.211-1 précité.
Les frais d’exécution forcée étant à la charge du débiteur par application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le moyen de nullité selon lequel sont inclus dans le montant de la saisie des frais d’exécution forcée à venir n’apparaît pas fondé. Quant au mode de calcul de ces frais, l’acte de saisie et l’acte de dénonciation rappellent que le coût des actes est calculé conformément aux dispositions du décret n°2016-230 et de l’arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des huissiers de Justice sans que Monsieur [H] [S] ne justifie que ce tarif ait été mal appliqué.
Enfin, si le montant du principal n’est pas détaillé, outre que les dispositions de l’article R.211-1 ne l’imposent pas, toutes précisions utiles ont été apportées à Monsieur [H] [S] dans le cadre de la présente procédure par les conclusions en défense valant régularisation au sens de l’article 115 du code de procédure civile
L’exception de nullité de la saisie-attribution du 09 janvier 2025, dénoncée le 16 janvier suivant, sera rejetée.
Il convient cependant de vérifier le montant des sommes réclamées et d’ordonner, le cas échéant, le mainlevée ou le cantonnement de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Monsieur [H] [S] conteste le montant des sommes réclamés en principal aux motifs que certains frais n’ont pas été mis à sa charge par les décisions du juge aux affaires familiales successives et que d’autres n’ont pas été engagés avec son accord préalable.
En réplique, Madame [D] [J] verse au débat un certain nombre de justificatifs relatifs aux dépenses engagées dans l’intérêt de [P] et d'[U].
De l’examen des justificatifs produits rapportés aux décisions de Justice en vertu desquelles la saisie-attribution a été pratiquée, il apparaît que si la saisie-attribution apparaît fondée en son principe en l’absence de paiement volontaire et doit donc être validée, celle-ci doit néanmoins être cantonnée dans son montant, Madame [D] [J] n’étant pas fondée à obtenir remboursement de l’intégralité des sommes réclamées.
— sur les sommes réclamées en vertu du jugement du 02 juin 2023
* pour l’entretien et l’éducation de [P]
Sur les frais liés à l’année de césure au BRÉSIL
Outre la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [H] [S] à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de [P], la décision du juge aux affaires familiales du 02 juin 2023 met à la charge des deux parents, avec partage par moitié et obligation de remboursement de la part avancée par l’un à l’autre des parents, les frais d’inscription de l’année de césure au BRÉSIL, outre les frais non usuels de [P] dont ceux liés “aux voyages scolaires et aux séjours linguistiques […] et les frais d’inscription pour les études supérieures …” à la double condition d’un accord préalable et des justificatifs correspondant.
Cette même décision déboute expressément Madame [D] [J] de sa demande de rétroactivité s’agissant des pensions alimentaires et ne condamne l’un et l’autre des parents que pour l’avenir s’agissant des frais non-usuels lesquels “seront partagés”.
Des motifs de cette même décision (page 4), il résulte que “[Monsieur [H] [S]] n’a pas toujours été opposé à ce voyage au BRÉSIL même s’il soutient [dans le cadre de la première instance devant le juge aux affaires familiales] qu’il n’était d’accord pour cette année de césure que dans un pays anglophone”.
La moitié des frais d’inscription, soit la somme de 4.377,37€ a d’ores et déjà été remboursée par Monsieur [H] [S] à Madame [D] [J], ainsi qu’en attestent les pièces versées au débat par cette dernière.
Les dépenses postérieures au jugement du 02 juin 2023 dont Madame [D] [J] rapporte la preuve dans leur principe et leur montant (frais de déplacement aller du 3ème stage à [Localité 10] et frais de déplacement et de voyage à [Localité 12]) doivent être considérés comme des frais non usuels au sens de la décision du 02 juin 2023 liées à ce voyage au BRÉSIL accepté, puis contesté par Monsieur [H] [S], avant d’être validé par la décision du juge aux affaires familiales.
Seront en revanche exclus les frais de déplacement et de vaccin engagés avant la décision du 02 juin 2023, à défaut de titre exécutoire permettant à Madame [D] [J] d’en obtenir remboursement.
Madame [D] [J] est donc fondée à obtenir remboursement de la somme totale de 230,11€ selon le décompte suivant :
— frais de trajet aller du 3ème stage le 09 juin 2025 ([Localité 4]-[Localité 10]) : 21,82€ (17.72+1,60+2,50), le trajet entre les domiciles parentaux devant être considéré comme une dépense habituelle couverte par la pension alimentaire ;
— frais de trajet et d’hôtel [Localité 12] : 208,29€ [63,00+13,50+39,13+73,38+7,80+11,48)
Sur les frais liés à l'[11]
Aucun élément au dossier ne permet d’établir que Monsieur [H] [S] ait accepté, voire même été consulté, quant à une inscription de [P] dans cette école alors que celle-ci était mineure. En tout état de cause, ces frais ont été engagés avant la décision du 02 juin 2023.
Aucune somme ne sera retenue à ce titre.
* pour l’entretien et l’éducation d'[U]
Sur les frais de scolarité (fournitures et transport)
Les frais non usuels ont été mis à la charge des deux parents avec partage par moitié par le jugement du 02 juin 2023. L’énumération ce type de frais par le juge aux affaires familiales dans sa décision, qui comprend expressément les fournitures scolaires, n’est pas exhaustive comme en attestent les points de suspension. Il convient d’y inclure les frais de transport scolaire, dépense dont l’utilité n’est pas sérieusement contestable et dont chacun des parents bénéficie lors de sa semaine de garde. De même, si l’accord préalable de Monsieur [H] [S] est exigé, le bon sens élémentaire conduit à considérer que cette condition ne concerne que les dépenses facultatives et/ou une d’une certaine importance. En effet, Monsieur [H] [S] ne peut valablement exiger de Madame [D] [J] que celle-ci recueille son accord préalable pour l’achat de chaque cahier ou stylo. Il en serait d’ailleurs de même pour Madame [D] [J] pour l’année scolaire suivante si les parents conviennent que Monsieur [H] [S] se charge de l’achat des fournitures et/ou de la carte de bus.
Les sommes de 108,53€ (217,05/2) et 50,00€ (100,00/2) seront donc inclus dans le montant des sommes dues en principal par Monsieur [H] [S].
Sur les frais de psychologue
Le suivi par un psychologue, de même que le choix du professionnel concerné, relèvent de l’autorité parentale. Un tel suivi représente un certain coût surtout s’il se prolonge. Madame [D] [J] ne justifie pas sur ce point avoir recueilli l’accord préalable de Monsieur [H] [S] tant sur le principe du suivi lui-même, que sur le choix du professionnel concerné.
Le coût de la séance postérieure au jugement du 02 juin 2023 sera donc écarté du montant des sommes dues en principal par Monsieur [H] [S].
— sur les sommes réclamées en vertu du jugement du 12 juillet 2024
* sur les frais non usuels
Pour les motifs évoqués ci-dessus, Monsieur [H] [S] est tenu d’assurer la moitié des frais directement liés à la scolarité d'[U] au titre des fournitures exigées par le collège, soit 31,10€ (62,19 /2), et de transport, soit 50,00€(100,00/2), dont justifie Madame [D] [J], factures à l’appui,
Ces sommes seront donc incluses dans le montant du principal des sommes saisies.
Pour les frais d’orthodontie dont Monsieur [H] [S] ne conteste ni le principe, ni le bien-fondé dans les courriers électroniques échangés antérieurement à la présente procédure, Madame [D] [J] justifie, facture et relevé carte bancaire à l’appui, du coût total des soins (720,00€).
Le montant de la prise en charge par la sécurité sociale est également mentionné sur la facture (193,50€). En revanche, la part mutuelle n’est pas justifiée. Madame [D] [J] ne rapporte en conséquence pas la preuve du reste à charge invoqué à l’appui de sa demande de remboursement (326,50€). Ces frais ne seront en conséquence pas retenus dans le montant de la créance en principal.
* sur les frais usuels
Pièces à l’appui (attestation du gestionnaire du collège Etienne-Jean Lapassat et factures), Madame [D] [J] justifie avoir assumé seule les frais de restauration scolaire pour l’année 2024/2025 pour un montant total de 175,00€ alors qu’était prévu une prise en charge par chacun des parents de ce type de dépense.
La somme de 87,50€ (175,00/2) sera donc retenu dans le montant de la créance en principal.
* * *
*
De ce qui précède, il résulte que la saisie-attribution du 06 janvier 2025 était fondée pour un montant de 557,24€ en principal (230,11+108,53+50,00+31,10+50,00+87,50).
A cette somme, s’ajoutent les frais d’exécution forcée pour un montant total de 400,30€ dont Madame [D] [J] justifie, facture à l’appui :
— commandement de payer : 138,42€
— consultation FICOBA : 51,60€
— procès-verbal de saisie-attribution : 119,06€
— dénonciation : 94,00€.
La saisie-attribution litigieuse sera donc validée en son principe et cantonnée à un montant de 557,24€ en principal et 400,30€ au titre des frais d’exécution forcée.
Sur la demande indemnitaire
En application des dispositions de l’article L.213-6 alinéa 4, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, Madame [D] [J] justifiait bien au jour de la saisie-attribution litigieuse de titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [H] [S], bien que d’un montant moindre que celui réclamé.
La privation de jouissance des sommes saisies, pour une partie indûment, a en outre été de courte durée et sur un montant modeste rapporté aux ressources mensuelles de Monsieur [H] [S] telles que celles-ci résultent de la dernière décision du juge aux affaires familiales.
Dès lors, Monsieur [H] [S] ne caractérise pas une faute de Madame [D] [J] et’un préjudice en lien avec celui-ci de nature à ouvrir à son profit droit à réparation. Il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [S], qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
De même, il sera tenu d’assurer les frais d’exécution forcée, ce compris ceux postérieurs à la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.118 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît pas inéquitable en revanche compte tenu des circonstances du litige que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 09 janvier 2025, dénoncée le 16 janvier suivant, sur demande de Madame [D] [J] entre les mains de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [S] ;
VALIDE ladite saisie mains en CANTONNE le montant ainsi qu’il suit :
— principal : 557,24€
— frais : 400,30€
ORDONNE mainlevée de ladite saisie pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution forcée, ce compris postérieurs à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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