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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 9 févr. 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/00556 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2N6V
N° de MINUTE : 26/00119
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
S.A. AXA France IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 1er Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [T] est propriétaire non-occupant d’un appartement situé au rez-de-chaussée au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 8], loué successivement à Monsieur [H] [Y], Monsieur [O] [J] et à Madame [G] [L].
Monsieur [E] [X] est propriétaire non-occupant d’un appartement situé au 1er étage du même immeuble, au-dessus de celui appartenant à Monsieur [T], loué à Monsieur [R] [V].
Le 11 août 2018, un constat amiable de dégâts des eaux a été signé entre le locataire de Monsieur [T] et Monsieur [X].
Le 4 septembre 2019, un rapport d’expertise extra-judiciaire diligenté par l’assurance de Monsieur [T] a conclu que la cause de ce sinistre se situait dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur [X].
Se plaignant de la persistance des désordres d’humidité constatés depuis 2018 résultant d’infiltrations provenant de l’appartement de Monsieur [X], Monsieur [P] [T] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 10 septembre 2020, fait assigner M. [E] [X] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [J] et M. [R] [V], locataire de M. [E] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [I] [D] a été désigné pour y procéder avant d’être remplacé, selon ordonnance en date du 25 mars 2021, par Monsieur [Z] [A].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 9 janvier 2025, Monsieur [P] [T] a fait assigner Monsieur [E] [X] et son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 08 octobre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, date de la présente décision.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPAV le 27 août 2025, Monsieur [P] [T] demande au tribunal de :
« CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [X] et la société AXA à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 5.786 euros au titre du préjudice matériel, et une somme de 1.820 euros au titre de son préjudice financier,
JUGER que ces sommes porteront intérêt à compter de la délivrance de l’assignation en justice, et que les intérêts seront capitalisés,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [X] et la société AXA à verser à Monsieur [P] [T] une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, et une somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
Condamner in solidum Monsieur [E] [X] et la société AXA à verser à Monsieur [P] [T] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Monsieur [X] et la société AXA aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé, et autoriser Me LAURIER, avocat à en recouvrer le montant conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, M. [E] [X] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONSATER que Monsieur [T] n’apporte pas la preuve que Monsieur [X] ait manqué à ses obligations légales ou contractuelles, et qu’une pluralité d’origines d’infiltration (vétusté de l’immeuble, carence de la copropriété, défaut d’entretien locatif) est démontrée.
JUGER que, conformément à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et au décret du 26 août 1987, l’entretien des joints sanitaires relève du preneur.
En conséquence, la prétendue responsabilité personnelle du bailleur, pour un défaut affectant le joint de douche, ne saurait être retenue.
PRENDRE ACTE des interventions correctives déjà réalisées (janvier 2019, novembre 2020) par Monsieur [X], attestant de sa bonne foi et excluant toute négligence.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que les infiltrations imputables à la gaine électrique extérieure, au ruissellement pluvial ou à la vétusté structurelle de l’immeuble n’engagent pas la responsabilité exclusive de Monsieur [X], mais renvoient soit à la copropriété, soit à des facteurs structurels indépendants de sa volonté.
DIRE que si, par impossible, la responsabilité de Monsieur [X] devait être retenue, AXA assureur bailleur devra être appelé en garantie, afin de garantir et relever indemne Monsieur [E] [X] de toutes condamnations
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toute demande d’indemnisation formée par Monsieur [T] à l’encontre de Monsieur [X], faute de preuve formelle d’une faute de ce dernier.
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût de l’expertise judiciaire, sous réserve de l’issue définitive au fond, aucune faute n’étant démontrée à la charge du Défendeur,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés par Monsieur [X] ORdonner, si besoin est, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Sous toutes réserves de droit. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [P] [T] et Monsieur [E] [X] de leurs demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Subsidiairement, réduire le montant des demandes à de plus justes proportions.
Condamner tout succombant à payer à la AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 09 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [T] en réparation des désordres affectant son appartement
Sur l’existence des désordres
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 4 septembre 2018, corroboré par le rapport d’expertise judiciaire, que l’appartement de M. [P] [T] a subi un dégât des eaux le 11 novembre 2018 ayant donné lieu à la constatation de dommages visibles au niveau de l’ouverture entre la salle de bain et la pièce principale de son appartement.
Le rapport d’expertise amiable relève un bâti de porte taché et des peintures dégradées au niveau de l’ouverture entre la salle de bain et la pièce principale, ainsi que des peintures légèrement tachées et décollées dans la salle de bain.
L’expert judiciaire décrit les désordres relevés dans l’appartement de M. [P] [T] comme le décollement des peintures sur le plafond au droit du passage entre la salle d’eau et la pièce principale ainsi que la détérioration du faux plafond et de l’isolant par des passages d’eau.
L’étendue de ces désordres est importante, l’expert judiciaire relevant, à la suite de sondages que les infiltrations avaient porté atteinte à la structure du plancher de l’appartement de Monsieur [T], il note la « détérioration (ruine) de la structure du plancher haut du rez-de-chaussée sous la salle d’eau de M. [X] au premier étage », dont les plâtres sont très dégradés et pulvérulents et les mesures prises à l’humidimètre capacitif indiquent une humidité à saturation dans les matériaux.
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de mettre en place un système d’étaiement et d’interdire l’accès à la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [X] dans l’attente de travaux de renforcement, la solidité de la structure du plancher haut de la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [T] n’étant plus assurée.
Ainsi, la matérialité des désordres dont se plaint Monsieur [T] est établie.
Sur les responsabilités
Si, dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [P] [T] vise les articles 544, 1240, 1241 et 1242 du code civil sans toutefois hiérarchiser ses demandes et sans expliciter les régimes de responsabilité invoqués, en application de l’article 12 du code de procédure civil, il convient d’examiner le bien-fondé de ses demandes indemnitaires sous l’angle du trouble anormal du voisinage.
Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
Le propriétaire à l’origine d’un trouble anormal de voisinage ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime. Pour une exonération totale, la faute de la victime doit avoir causé l’entier dommage.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire, les infiltrations d’eau à l’origine des désordres constatés proviennent de fuites résultant du mauvais état des installations sanitaires de l’appartement de Monsieur [X], situé au-dessus de celui de Monsieur [T].
Aux termes de son rapport du 20 décembre 2022, qui n’a été contesté par aucune des parties, l’expert judiciaire a en effet :
— constaté le mauvais état d’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement de Monsieur [X], le mauvais état du réseau de plomberie présentant localement des marques de fuites (joints entre la paillasse de l’évier et le mur défaillant, évacuation de l’évier de la cuisine entouré de papier adhésif) ainsi que l’absence d’étanchéité des parois de la salle d’eau ;
— expliqué que : « Les infiltrations d’eau en provenance des installations sanitaires en mauvais état de l’appartement du 1er étage (M. [X]) ont provoqué une humidité en excès dans la structure du plancher et aussi dans le plénum du faux-plafond du rez-de-chaussée.
Cette humidité en excès a provoqué l’oxydation des profilés métalliques constituant la structure de ce plancher. Les entrevous en plâtre de ce plancher ont aussi été dégradés par cette humidité ».
L’expert préconise en outre des travaux de mise en conformité incombant à M. [E] [X], consistant dans la réfection de la totalité des installations sanitaires de sa salle d’eau en mettant en œuvre un système d’étanchéité sur la totalité du sol et des parois.
Le moyen tiré de la responsabilité du locataire est inopérant, dès lors que les désordres résultent non pas de la seule défectuosité du joint silicone assurant l’étanchéité de la douche mais bien de la dégradation de l’ensemble des installations sanitaires de l’appartement de Monsieur [X], qui constituent des éléments structurels et techniques de son bien.
Au demeurant, quand bien même les désordres affectant l’appartement de Monsieur [T] seraient la conséquence d’un défaut d’entretien du locataire, cela ne constitue pas un fait exonérant le propriétaire de l’appartement de sa responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs, s’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 22 février 2022 que les copropriétaires ont approuvé un devis pour la création d’un bandeau et d’un coffrage du réseau électrique sur la façade de l’immeuble, ces travaux ont été préconisés pour supprimer les ruissellements d’eau provoqués par la gaine demi-cylindrique masquant un réseau électrique et ramenant des eaux de pluies vers le mur, ces travaux sont sans rapports avec les désordres affectant l’appartement de Monsieur [T].
En effet, si l’expert judiciaire a émis l’hypothèse de ruissellements d’eau sur le mur de façade de l’immeuble comme cause possible des désordres constatés, il l’a ensuite écartée, expliquant que les désordres affectant l’appartement de Monsieur [T] provenaient non pas des murs verticaux mais bien du plancher séparant les appartements de Messieurs [X] et [T].
De la même manière, Monsieur [X] ne démontre pas que les désordres structurels relevés dans le rapport d’étude technique produit en date du 17 avril 2009 ont provoqués, participé ou aggravé les infiltrations constatées dans l’appartement de Monsieur [T].
Les opérations d’expertise mettent en évidence que les infiltrations ayant détérioré les parties privatives de Monsieur [T] ont pour origine exclusive les installations sanitaires de l’appartement de Monsieur [X].
Ces désordres, qui persistent depuis 2018 soit 8 ans et dont l’ampleur est telle, qu’outre la détérioration des peintures du faux plafond et de l’isolant, ils ont également fortement détérioré la structure du plancher qui a dû être étayée et l’accès à la salle de bain de Monsieur [X] interdite, excèdent ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
Dès lors, Monsieur [X] engage de plein droit sa responsabilité à l’égard de Monsieur [T].
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
En l’espèce, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par Monsieur [X] auprès de la SA AXA FRANCE IARD, lors des opérations d’expertise la SA AXA FRANCE IARD non seulement n’a pas contesté être l’assureur de Monsieur [X] pour son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8], mais a communiqué des pièces.
En outre aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD, ne conteste ni être l’assureur de Monsieur [X] pour l’appartement litigieux, ni que sa garantie couvre les dégâts des eaux. Elle fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable, faute de tout aléa au regard du caractère non accidentel des infiltrations provoquées par le mauvais état connu des installations sanitaires.
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de Monsieur [X] pour l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8] et que la garantie couvre les dégâts des eaux.
Il résulte du constat amiable de dégâts des eaux signé par Monsieur [X] le 11 novembre 2018, qu’à cette date une police d’assurance a déjà été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir qu’avant le 11 novembre 2018 et en particulier lors de la souscription de la police d’assurance, l’absence d’étanchéité des parois de la salle de bain et la dégradation des sanitaires de l’appartement de Monsieur [X] était connus de ce dernier, ni que cet appartement avait été à l’origine de précédents sinistres, de sorte que la SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas l’absence d’aléa.
Au demeurant, la sanction de l’absence d’aléa est la nullité du contrat d’assurance, qui n’est pas demandé en l’occurrence et non l’exclusion de garantie invoquée.
La SA AXA FRANCE IARD qui ne produit ni les conditions particulières, ni les conditions générales de la police souscrite par Monsieur [X] ne démontre pas l’existence d’une clause d’exclusion.
Dès lors, le demandeur, tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances.
Sur les préjudices
— sur le préjudice matériel
En ce qui concerne les travaux réalisés par M. [P] [T] dans son appartement, l’expert a préconisé, s’agissant des travaux nécessaires à réaliser, la réfection des peintures de la salle d’eau et a retenu le devis de l’entreprise [C] [N] pour un montant de 847 €, non versé à la procédure. Monsieur [T] produit à la place un devis de la SARL BATITEC d’un montant total de 3.278 € TTC, pour des travaux de peinture et de plomberie. Les travaux de plomberie n’ayant pas été préconisés par l’expert, seul le poste des travaux de peinture à hauteur de 792 € TTC peut être retenu au titre du préjudice matériel.
En ce qui concerne les travaux d’étaiement, tel qu’il a été exposé ci-dessus, le sondage réalisé au cours des opérations d’expertise a révélé que la solidité de la structure du plancher haut de la salle d’eau de M. [P] [T] n’était plus assurée en raison des infiltrations, ce qui a nécessité de mettre en place un système d’étaiement. Ces travaux étant directement causés par le trouble anormal de voisinage caractérisé et imputable à Monsieur [X], la somme de 847 euros TTC sera donc retenue dans l’évaluation du préjudice matériel.
Les frais de sondage effectués par la société BATITEC, dont il est justifié que Monsieur [T] s’est acquitté selon facture n°22-2113 du 2 juin 2022 pour un montant de 1.661 €, correspondent à des frais d’investigations exposés en cours d’expertise, dont l’expert judiciaire a relevé dans son rapport du 20 décembre 2022 le caractère indispensable pour la détermination de la cause des désordres d’infiltration, de sorte qu’ils seront retenus et que Monsieur [X] sera condamné à les payer.
En conséquence Monsieur [X] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés à payer à Monsieur [T] la somme de 3.300 € (792 € + 847 € + 1.661 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
— sur le préjudice de jouissance
Monsieur [T] explique avoir dû consentir à sa locataire une réduction de loyer d’un montant total de 1.820 euros.
A l’appui de cette demande il produit le bail d’habitation conclu le 1er mars 2021 avec Madame [G] [L] portant sur l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 650 € ainsi qu’une attestation de Madame [G] [L], en date du 29 novembre 2023 où celle-ci indique que la somme de 1.820 € a été déduite du paiement de son loyer entre les mois de février et novembre 2023 en raison des fuites d’eau provenant de l’appartement du dessus.
En outre, l’expert estime la durée des travaux, réfection des peintures comprises, à trois semaines et précise que la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [T] ne sera pas utilisable mais que le reste de l’appartement n’est pas impacté.
Il n’est ainsi pas contestable que les travaux rendus nécessaires par les infiltrations constatées dans l’appartement de M. [P] [T] ont causé à sa locataire un préjudice de jouissance résultant d’une part, de l’existence et de la persistance des désordres d’infiltrations en provenance de l’appartement du dessus et d’autre part, du défaut d’utilisation de la salle d’eau le temps des travaux de réfection.
Dans ces conditions, Monsieur [X] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [T] la somme de 1.820 € au titre de son préjudice de jouissance.
Les sommes ainsi allouées à Monsieur [T] au titre de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte qu’elle sera ordonnée et s’appliquera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
— sur le préjudice moral
La survenance des premières infiltrations constatées dès le mois de novembre 2018 dans l’appartement de Monsieur [T], leur persistance et la nécessité d’introduire une procédure aux fins d’expertise ainsi que la présente instance pour faire valoir ses droits ont occasionné du tracas et une charge mentale indue liée à la résolution du présent litige, lui causant ainsi un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 €.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [T] au titre de la résistance abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante, qui doit être distincte de sa seule résistance à une action en en justice et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
En l’espèce, en l’absence d’abus caractérisé imputable à Monsieur [X], et d’un préjudice distinct des préjudices matériel, de jouissance et moral déjà réparés, la demande d’indemnisation pour résistance abusive sera rejetée.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [X] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par Monsieur [X] auprès de la SA AXA FRANCE IARD, lors des opérations d’expertise la SA AXA FRANCE IARD non seulement n’a pas contesté être l’assureur de Monsieur [X] pour son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8], mais a communiqué des pièces.
En outre aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD, ne conteste ni être l’assureur de Monsieur [X] pour l’appartement litigieux, ni que sa garantie couvre les dégâts des eaux. Elle fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable, faute de tout aléa au regard du caractère non accidentel des infiltrations provoquées par le mauvais état connu des installations sanitaires.
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré que la SA AXA France IARD est l’assureur de Monsieur [X] pour l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8] et que la garantie couvre les dégâts des eaux.
Il résulte du constat amiable de dégâts des eaux signé par Monsieur [X] le 11 novembre 2018, qu’à cette date une police d’assurance a déjà été souscrite auprès de la SA AXA France IARD.
Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir qu’avant le 11 novembre 2018 et en particulier lors de la souscription de la police d’assurance, l’absence d’étanchéité des parois de la salle de bain et la dégradation des sanitaires de l’appartement de Monsieur [X] était connus de ce dernier, ni que cet appartement avait été à l’origine de précédents sinistres, de sorte que la SA AXA France IARD ne démontre pas l’absence d’aléa.
Au demeurant, la sanction de l’absence d’aléa est la nullité du contrat d’assurance, qui n’est pas demandé en l’occurrence et non l’exclusion de garantie invoquée.
La SA AXA FRANCE IARD qui ne produit ni les conditions particulières, ni les conditions générales de la police souscrite par Monsieur [X] ne démontre pas l’existence d’une clause d’exclusion.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie à son assuré.
En conséquence, elle sera condamnée à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [T] au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise (RG n°20/1141 et RG n°21/1506).
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de production de tout justificatif l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [X] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [X] et de la SA AXA FRANCE IARD à ce titre, parties perdantes et condamnées aux dépens sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 3.300 € (trois mille trois cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1.820 € (mille huit cent vingt euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice de jouissance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir intégralement Monsieur [E] [X] des condamnations intervenues ci-dessus à son encontre au profit de Monsieur [P] [T] au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [X] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’expertise (RG n°20/1141 et RG n°21/1506) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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