Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 23/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00386 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG2R
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 30 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, substitué par Me Guillaume DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Isabelle SIMMONEAU de la SELARLU IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
SCI GIS 33 CILAOS 2009-10
[Adresse 1]
[Localité 2])
Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 3 avril 2025 prorogé au 30 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, greffière
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2025 à Me Chafi AKHOUN, Me Henri BOITARD, Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER
Expédition délivrée le 30 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Après avoir obtenu l’autorisation du juge de l’exécution par une ordonnance du 25 août 2022, la société GIS 33 CILAOS 2009-10 a fait pratiquer, le 18 novembre 2022, une saisie conservatoire de créances au préjudice de Monsieur [P] [M] entre les mains de la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après la société CIC) pour garantir le paiement de la somme totale de 31.428,69 euros correspondant à une créance principale de loyers impayés de 31.000 euros arrêtée au 1er avril 2022 et aux frais de procédure.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [P] [M] le 22 novembre 2022.
Par un acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, Monsieur [P] [M] a fait assigner la société GIS 33 CILAOS 2009-10 devant le juge de l’exécution de ce tribunal pour contester cette saisie conservatoire, en ordonner la mainlevée et obtenir réparation des préjudices subis à raison du caractère abusif de la saisie pratiquée.
Par un acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Monsieur [P] [M] a fait assigner la société CIC en intervention forcée et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction lors de l’audience du 16 novembre 2023.
A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [P] [M], représenté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, demande de déclarer recevable son intervention forcée dirigée contre la société CIC en sa qualité de tiers saisi. Il abandonne sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire contestée et sollicite la condamnation de la société GIS 33 CILAOS 2009-10 à lui payer la somme de 428,69 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral à raison du caractère manifestement abusif de la saisie pratiquée ainsi que la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il demande également la condamnation de la société CIC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des entiers dépens. Il conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses.
Il explique que le litige a évolué, dès lors qu’il a été condamné par un jugement du 24 février 2023 exécutoire par provision à payer à la société GIS 33 CILAOS 2009-10 la somme de 42.000 euros au titre des loyers impayés. Il indique qu’il a souhaité dès le 1er mars 2023 – et malgré l’appel interjeté de la décision – que les sommes objet de la saisie conservatoire soient allouées à la société GIS 33 CILAOS 2009-10 en exécution du jugement. Il affirme qu’il ignorait que les fonds avaient été débloqués le 2 juin 2023 et que la réticence d’information tant de la société GIS 33 CILAOS 2009-10 que de la société CIC l’ont contraint à assigner en intervention forcée la société CIC en sa qualité de tiers saisi le 30 juin 2023. Il conclut au caractère abusif de la saisie conservatoire pratiquée. Il soutient que la vraisemblance de la créance était contestable au regard de l’indécence du logement et de l’exception d’inexécution invoquée. Il réfute toute circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement, ayant provisionné les sommes sur un compte, sollicité un séquestre judiciaire et étant parfaitement solvable. Il évoque également les difficultés tenant à l’identification du mandataire immobilier et du propriétaire bailleur. Enfin, il fait grief à la société GIS 33 CILAOS 2009-10 de l’avoir empêché d’exécuter le jugement en bloquant volontairement et frauduleusement les fonds.
La société GIS 33 CILAOS 2009-10, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, conclut au débouté des demandes de Monsieur [P] [M] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle réfute l’ensemble des arguments adverses. Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de l’absence de libération des fonds par la société CIC à la suite de la demande de Monsieur [P] [M]. Elle conclut au bien-fondé de la saisie conservatoire pratiquée. Elle conteste le caractère fautif ou abusif de cette saisie qui a permis à Monsieur [P] [M] de régler les sommes dues en vertu du jugement du 24 février 2023.
La société CIC, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 16 janvier 2024, demande à être mise hors de cause dans l’instance opposant Monsieur [P] [M] à la société GIS 33 CILAOS 2009-10. Elle conclut au débouté des demandes de Monsieur [P] [M] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle affirme qu’elle a débloqué la somme de 31.000 euros le 2 juin 2023 après de nombreux échanges sur le formalisme à respecter, soit avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2023. Elle en déduit que l’assignation en intervention forcée n’a pas d’objet.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025 et prorogée au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] a fait assigner en intervention forcée la société CIC par un acte de commissaire de justice du 30 juin 2023 aux fins d’ordonner la jonction de cette procédure avec l’instance introduite par assignation du 22 décembre 2022 et de la faire condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il appert à la lecture du contenu de l’assignation du 30 juin 2023 qu’elle a été délivrée pour faire débloquer les fonds entre les mains de la société CIC, en sa qualité de tiers saisi, consécutivement à la saisie conservatoire pratiquée le 18 novembre 2022 à l’initiative de la société GIS 33 CILAOS 2009-10.
Or, la société CIC justifie avoir effectué le déblocage des fonds le 2 juin 2023, soit avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2023.
L’assignation en intervention forcée de la société CIC du 30 juin 2023 qui est dépourvue de tout objet doit, par voie de conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur le caractère abusif de la saisie conservatoire
En vertu de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de l’article L. 511-2 du même code qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, ou encore d’un loyer resté impayé résultant d’un contrat de bail écrit.
L’article L. 512-1 de ce code précise que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article L.512-2, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Enfin, il résulte de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas de saisie inutile ou abusive.
Monsieur [P] [M] ne sollicite plus la mainlevée de la saisie conservatoire du 18 novembre 2022 mais entend obtenir réparation des préjudices matériel et moral subis à raison du caractère abusif de la saisie pratiquée.
En l’espèce, s’agissant du principe de créance, la société GIS 33 CILAOS 2009-10 disposait, indépendamment du débat au fond devant le juge des contentieux de la protection, d’un principe de créance à l’égard de Monsieur [P] [M] en l’état d’un contrat de bail écrit conclu par l’intermédiaire de son mandataire immobilier, la société VICTORIA GESTION, à savoir l’acte sous seing privé du 1er avril 2014 concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] stipulant un loyer mensuel de 1.000 euros.
Au demeurant, la créance détenue par la société GIS 33 CILAOS 2009-10 a été confirmée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul du 24 février 2023 condamnant Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 42.000 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 28 février 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 sur la somme de 28.000 euros et à compter de la décision pour le surplus de la somme due.
S’agissant des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance, il est établi que Monsieur [P] [M] qui ne réglait plus le loyer depuis plus de deux ans n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 16 février 2022 par la société GIS 33 CILAOS 2009-10.
Or, il ne pouvait plus à cette date valablement se retrancher derrière les incertitudes tenant à l’identification du mandataire immobilier ou du propriétaire bailleur, les loyers devant être payés entre les mains de la société GIS 33 CILAOS 2009-10 nommément désignée.
En outre, et indépendamment de ses garanties de solvabilité, Monsieur [P] [M] retenait le paiement des loyers en dehors de tout séquestre conventionnel ou judiciaire au motif d’une exception d’inexécution tirée de l’indécence du logement donné à bail, laquelle ne peut justifier la suspension du paiement du loyer que sur autorisation du juge et dans l’hypothèse où le logement est totalement inhabitable.
Monsieur [P] [M] manifestait dès lors une volonté de se soustraire à son obligation de paiement des loyers qui suffisait à caractériser la menace dans le recouvrement de la créance.
Les conditions pour procéder à une saisie conservatoire étaient donc parfaitement réunies.
Dans les suites de sa condamnation judiciaire et dès le 1er mars 2023, Monsieur [P] [M] a accepté le déblocage des fonds saisis entre les mains de la société CIC et la saisie conservatoire du 18 novembre 2022 a servi à exécuter pour partie le jugement du 24 février 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour le surplus, la société CIC n’a pas procédé immédiatement au déblocage des fonds à raison du formalisme à respecter sous peine de voir sa responsabilité engagée et il n’est pas démontré que la société GIS 33 CILAOS 2009-10 se soit opposée au paiement de sa créance, seule les modalités de paiement et les règles procédurales ayant fait l’objet de discussions entre les parties expliquant le délai de mainlevée.
Il s’ensuit qu’aucune faute de la société GIS 33 CILAOS 2009-10, non plus qu’aucun abus de saisie n’est caractérisé.
En conséquence, Monsieur [P] [M] doit être débouté de ses demandes indemnitaires et les frais occasionnés par la mesure conservatoire contestée resteront à sa charge en application de l’article L.512-2 précité.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [M], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société GIS 33 CILAOS 2009-10, Monsieur [P] [M] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [M] n’ayant pas été informé du déblocage des fonds par la société CIC malgré ses multiples demandes, il n’y a pas lieu au regard de l’équité de le condamner à payer à la société CIC une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CIC sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société CIC diligentée le 30 juin 2023 par Monsieur [P] [M].
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de l’intégralité de ses demandes.
DIT que les frais occasionnés par la saisie conservatoire du 18 novembre 2022 resteront à la charge de Monsieur [P] [M].
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à verser à la société GIS 33 CILAOS 2009-10 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la société CIC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [P] [M] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Coopérative de production ·
- Victime
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Séquestre ·
- Signification ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Notification
- Épouse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Référé ·
- Défaut ·
- Charges ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Opticien ·
- Copie ·
- République ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Parents ·
- Montant ·
- Brésil ·
- Principal ·
- Voyage ·
- Dépense ·
- Fourniture
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Instance ·
- Partie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.