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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/06245 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWE
Minute N°25/01437
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 13 novembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 30 octobre 2025, notifié à Monsieur [Q] [C] le 30 octobre 2025 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Q] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 octobre 2025 à 16h18
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 02 Novembre 2025, reçue le 02 Novembre 2025 à 17h55
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Q] [C]
né le 29 Octobre 1980 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Commorienne
Assisté de maître [M] avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Q] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [M] en ses observations.
M. [Q] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Q] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 octobre 2025.
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête préfectorale au motif que la préfecture de la Sarthe ne verse au dossier aucun élément concernant le refus de Monsieur [Q] [C] d’embarquer ou visant les vérifications effectuées par la préfecture afin de s’assurer que l’intéressé s’est afféré à la préparation de son départ.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En l’espèce, il est versé au dossier un procès-verbal d’interpellation indiquant que Monsieur [Q] [C] a refusé d’embarquer, ainsi que le plan de vol.
Le moyen sera en conséquence rejeté et la requête sera déclarée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Dans la décision [U] c/ Belgique du 5 février 2002, la CEDH s’est prononcée sur la question de la loyauté d’une interpellation de plusieurs étrangers en situation irrégulière, alors que ceux-ci s’étaient rendus de leur plein gré dans un commissariat pour répondre à la convocation des services de police, convocations qui indiquaient que cette mesure avait pour but de compléter leur dossier relatif à leur demande d’asile sur le territoire.
Il a été estimé que cette pratique était contraire aux exigences de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a condamné la Belgique en énonçant que « la Convention exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire.
S’il n’est certes pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d’asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle. »
En l’espèce, il sera considéré que la présentation de Monsieur [Q] [C] au commissariat dans le cadre de la réalisation des obligations découlant d’une assignation à résidence et d’une convocation sans qu’il lui soit présenté en amont l’obtention d’un plan de vol pour le jour-même à 21h présente un caractère déloyal.
Au surplus, il sera ajouté que la préfecture de la Sarthe ne justifie pas avoir recueilli les observations de Monsieur [Q] [C] afin de constater l’avancement de ses démarches pour se conformer de lui-même à son obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, il sera retenu que la procédure d’interpellation de Monsieur [Q] [C] présente un caractère déloyal et qu’elle porte atteinte à ses droits tels que prévus par l’article L.743-12 du CESEDA.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [C] formée par la préfecture de la Sarthe.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/06245 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06259 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06245 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWE ;
Constatons l’irrégularité de la procédure
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Accordons l’aide juridictionnel à titre provisoire
Décision rendue en audience publique le 04 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Novembre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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