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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERKW
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 24 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [R] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00311
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 30 mai 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4] ayant implicitement rejeté sa contestation relative l’imputabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [L] [G], son salarié, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 4 février 2019.
Lors de sa séance du 18 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et dit que seuls les soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 5 février 2019 au 13 janvier 2020 étaient opposables à l’accident du travail du 4 février 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 14 octobre 2024.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, auquel il est expressément référé pour l’exposé du litige, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [V] avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 4 février 2019, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 4 février 2019.
L’expert a rendu son rapport le 19 mars 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, la société [7] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée par mail adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 5 août 2025. Dans ce mail elle indiquait s’en rapporter suite au rapport d’expertise.
En défense, la [4] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [V],
— rejeter la demande de la société [7],
— déclarer opposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à [L] [G] au titre de son accident du travail du 4 février 2019, sur la période du 5 février 2019 au 15 mai 2020, date de consolidation de son état de santé par le médecin conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [7] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626)a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’employeur faisait valoir à l’appui de son recours que son salarié avait bénéficié d’arrêts de travail d’une durée totalement disproportionnée par rapport à sa pathologie (267 jours d’arrêts pour une douleur dans le dos). Le salarié s’était donc vu prescrire près de 9 mois d’arrêt de travail pour un traumatisme induisant généralement un arrêt de travail de quelques jours, l’employeur soulignant que l’arrêt de travail initial prescrit l’avait été pour une durée de 10 jours ce qui laissait supposer une bénignité des lésions.
Lors de sa séance du 18 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et dit que seuls les soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 5 février 2019 au 13 janvier 2020 étaient opposables à l’employeur au titre de l’accident du travail du 4 février 2019, mais sans justifier vraiment de son choix de retenir la date du 13 janvier 2020.
Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, ce dernier a décidé, dans sa formation collégiale, qu’il convenait d’ordonner l’expertise médicale judiciaire sollicitée par la société [7].
Le docteur [W] [V] a rendu son rapport au terme duquel il conclut : " L’ensemble de la durée des accidents du travail et soins sont imputables à l’accident du 4 février 2019. L’intéressé a été arrêté suite à la survenue d’une douleur lombaire et sciatique gauche.
Nous n’avons pas connaissance du bilan morphologique éventuellement réalisé, et aucune séquelle pour la sciatique n’a été retenue.
Un taux de séquelles de 9 % pour des lombalgies a été retenu.
Un état antérieur a été évoqué par le praticien conseil de l’assurance maladie ainsi que la commission médicale de recours amiable, caractérisée par la lyse isthmique bilatérale et d’antérolisthésis lombaire.
Ces « lésions » sont en réalité dans la majorité des cas congénitales et/ou à symptomatiques, la lyse isthmique n’entraîne que très rarement des douleurs car compensée par le reste du système osseux et ligamentaire rachidien et l’antérolisthésis est de grade 1, soit minime.
Il n’y a donc pas lieu de retenir d’état antérieur chez l’assuré.
Les arrêts ont été prolongés pour les mêmes motifs, sans lésion intercurrente, et a priori sans discontinuité.
La jurisprudence bien établie de la Cour de cassation rappelle que la présomption au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la consolidation de l’état de la victime.
Dans le cas présent nous ne disposons d’aucune preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits du 5 février 2019 à la date de consolidation.”
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [W] [V] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d’homologuer les conclusions de ce rapport et de déclarer opposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à [L] [G] au titre de son accident du travail du 4 février 2019, sur la période du 5 février 2019 au 15 mai 2020, date de consolidation de son état de santé par le médecin conseil.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [7] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [W] [V].
DECLARE opposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à [L] [G] au titre de son accident du travail du 4 février 2019, sur la période du 5 février 2019 au 15 mai 2020, date de consolidation de son état de santé par le médecin conseil.
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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