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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 3 sept. 2025, n° 21/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00583 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FTPE – décision du 03 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/00583 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FTPE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [P]
immatriculée au RCS sous le n° [Localité 4] B 086 780 996
prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [O] [W] épouse [H]
née le 12 Septembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Y] [F] [H]
né le 01 Septembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [L] [Z]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
Puis, le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 12 mai 2025 par RPVA, la SARL Entreprise [P] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en omission concernant le jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans.
Compte tenu de la nature de la requête, les parties ont été convoquées le 4 juin 2025 à l’audience du 2 juillet 2025.
La SARL Entreprise [P] maintient sa demande et fait notamment valoir, à l’appui de sa requête, que :
— le jugement du 2 avril 2025 a omis la somme de 1083,22 euros TTC qui avait été validée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport dont l’extrait avait été repris in extenso dans ses conclusions
— compte tenu de cette omission, le solde dû par les époux [H] s’élève à la somme de 5702,03€+1083,22€=6785,25 euros
— elle sollicite la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer cette somme de 6785,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Madame [T] [W] épouse [H], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [L] [Z] s’en rapportent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans entre la SARL Entreprise [P] et Madame [T] [W] épouse [H], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [L] [Z] a notamment condamné Madame [T] [W] épouse [H] et Monsieur [Y] [H], solidairement, à payer à la SARL Entreprise [P] la somme de 5702,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il apparaît que la SARL Entreprise [P] a effectivement aux termes de ses conclusionsrécapitulatives numéro IV notifiées par RPVA le 29 avril 2024 repris, en page 5 de ces conclusions, de façon intégrale, le compte des parties tel qu’établi par l’expert judiciaire, conformément au rapport d’expertise judiciaire du 19 novembre 2020, visé par le jugement du 2 avril 2025 et dont le contenu et les conclusions ont été retenues par ce jugement, aux termes duquel le montant restant dû à l’entreprise [P] était de 14 297,47 euros TTC, montant se décomposant comme suit : solde page 30 (solde dû au DGD de l’entreprise du 14.12.2018 18751,49€-coût des levées de réserves de 4837,24€- coût d’intervention sur la verrière de l’auvent de 700€) 13214,25€TTC+ solde sur T.S de 1083,22€TTC (solde sur la verrière en T.S).
La SARL Entreprise [P] a sur cette base sollicité la condamnation solidaire des époux [H] à lui verser la somme de 14 297,47 euros au titre du solde des travaux, de sorte qu’il est non seulement nécessaire mais également possible dans le cadre de la présente décision, compte tenu de la nature de la condamnation de ces derniers qui tient compte du solde des travaux (18751,49€ selon montant figurant dans le rapport d’expertise judiciaire contradictoire et en page 6 du jugement en cause, avant, pour le rapport prise en compte de la totalité des soldes à déduire, d’un montant total de 14297,47 euros selon addition des sommes de 13214,25€ et 1083,22€) et des désordres à réparer, déduits mais sans statuer sur l’omission comptable relative aux travaux de la verrière en T.S du hall d’entrée qui ne faisait et ne fait l’objet d’aucune contestation quant à son effectivité et sa matérialité, de tenir compte de la somme de 1083,22 euros TTC non ajoutée au montant restant dû à l’entreprise par simple omission matérielle et de procéder à la rectification du jugement en ce sens en page 6 (motifs, 5ème paragraphe de la page 6) et page 7 (5ème paragraphe du dispositif), comme détaillé dans le dispositif du présent jugement et ci-dessous.
Le 5ème paragraphe de la page 6, concernant les motifs du jugement, sera rectifié comme suit :
« Par conséquent, le montant restant dû à la SARL [P] étant de 18 751,49 euros avant prise en compte de l’omission comptable relative aux travaux de la verrière en T.S du hall d’entrée d’un montant de 1083,22 euros, soit un total de 19834,71 euros, il convient de déduire de cette somme le montant résultant des désordres à réparer, soit la somme de 13 049,46 euros, de sorte que la somme de 6785,25 euros reste due par les époux [H]. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes entre les parties."
Le 5ème paragraphe de la page 7 du jugement du 2 avril 2025, qui concerne le dispositif, sera rectifié comme suit :
« Condamne solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [W] épouse [H] à payer à la SARL Entreprise [P] la somme de 6785,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement"
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
— FAIT droit à la requête en omission formée par la SARL Entreprise [P]
— ORDONNE la rectification du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 2 avril 2025
— DIT que les motifs du jugement du 2 avril 2025 paragraphe 5, page 6, seront modifiés comme suit :" Par conséquent, le montant restant dû à la SARL [P] étant de 18 751,49 euros avant prise en compte de l’omission comptable relative aux travaux de la verrière en T.S du hall d’entrée d’un montant de 1083,22 euros, soit un total de 19834,71 euros, il convient de déduire de cette somme le montant résultant des désordres à réparer, soit la somme de 13 049,46 euros, de sorte que la somme de 6785,25 euros reste due par les époux [H]. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes entre les parties."
— DIT que le dispositif (« par ces motifs ») du jugement du 2 avril 2025, paragraphe 5, page 7 sera modifié comme suit : "Condamne solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [W] épouse [H] à payer à la SARL Entreprise [P] la somme de 6785,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement"
— DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente décision et notifiée comme elle
— Le tout sans frais ni dépens
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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