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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00077 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00077 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMO
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [S], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
représenté par Me Maud Rivoire, avocat au barreau de Paris, vestiaire PO176
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [Y] [J], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [G] [Z], assesseure du collège salarié
Mme [P] [K], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié de la société [8], exerçant les fonctions d’agent de service, M. [X] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 7 avril 2022.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 21 avril 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 7 avril 2022 à 10 heures au niveau de la voierie, sur le lieu de travail, que le salarié « en poussant un container, aurait ressenti une douleur à la hanche ». Le siège des lésions se situe à la hanche et elles consistent en une douleur.
Cette déclaration est assortie d’une lettre de réserves par l’employeur du 28 avril 2022 dans laquelle il conteste la matérialité de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 15 avril 2022 par le docteur [R] [I] de l’hôpital Henri Mondor à [Localité 6] constate une douleur de hanche gauche et mentionne que l’IRM objective une fracture de contrainte de la tête fémorale gauche.
Après avoir diligenté une enquête, la [4] a notifié le 13 juillet 2022 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie.
Le 27 juillet 2022, le salarié a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 20 janvier 2023, il a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet implicite de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
M. [S] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête, à laquelle le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a demandé au tribunal de dire que l’accident du 7 avril 2022 a un caractère professionnel, et à titre subsidiaire, lui a demandé d’ordonner une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission de si les éléments recueillis permettent de retenir le caractère professionnel de l’accident et notamment si les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail et les lésions médicalement constatées par le certificat médical ont une relation de cause à effet, de surseoir à statuer dans l’attente du rapport, et en tout état de cause, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [S] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 7 avril 2022. Il relève que les lésions ressenties le 7 avril 2022 sont cohérentes avec l’examen tomo densitométrique du bassin et des hanches réalisé le jour même en raison de ses douleurs, que son collègue de travail a bien confirmé la survenance d’un accident sur son lieu de travail, que s’il a terminé sa journée de travail, et s’il a travaillé le lendemain, c’est parce qu’il n’a pas l’habitude de se plaindre.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par le salarié. Elle relève que l’accident se serait produit le 7 avril à 10 heures. Le collègue de travail qui a, dans un premier temps, attesté le 26 mai 2022 qu’il avait aidé l’intéressé « à remettre le container à sa place car il venait de sentir une douleur à la hanche » est revenu sur ses déclarations dans son témoignage du 6 juillet 2022 et indique « regretter son premier témoignage établi parce que l’intéressé lui a demandé plusieurs fois de témoigner pour son accident ». La caisse relève également le caractère tardif de la constatation des lésions qui ne peuvent avoir pour origine un fait traumatique selon l’avis de son médecin conseil.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en calcul mieux que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00077 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMO
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 21 avril 2022 pour un accident du travail qui serait survenu le 7 avril 2022 à 10 heures.
Le tribunal relève que selon le salarié, c’est en poussant un container, qu’il aurait ressenti une douleur à la hanche. Ce fait présenté comme accidentel s’est produit sans témoin puisque M. [F], son collègue de travail, est revenu sur son témoignage le 6 juillet 2022 et affirme désormais qu’il “ n’était pas présent sur le site quand [X] s’est blessé”.
Le salarié aurait été victime d’un accident à 10 heures alors que son horaire de travail le jour de l’accident expirait à 14 heures.
L’accident allégué n’a été connu par l’employeur que le 15 avril 2022 à 17 heures, tel que décrit par la victime.
La première constatation médicale a été réalisée le 15 avril 2022 pour une douleur de hanche gauche.
Les éléments médicaux versés aux débats mettent en évidence un « aspect d’algodystrophie de l’épiphyse fémorale supérieure gauche avec un épanchement articulaire, un œdème osseux et une fissure de contrainte sous-chondrale de la tête fémorale ».
Selon l’avis du médecin-conseil, qui n’est pas contredit, la fracture de fatigue ou l’ostéonécrose aseptique de la hanche gauche diagnostiquées par le docteur [I] le 19 avril 2022 ne sont pas en rapport avec un fait traumatique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M. [S] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’il a été victime d’un fait accidentel le 7 avril 2021 et que ses lésions pour origine ce fait survenu à une date certaine, le 7 avril à 10 heures, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal le déboute de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et rejette la demande d’expertise qui ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les autres demandes
M. [S], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [5].
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [X] [S] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamne M. [X] [S] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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