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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2026, n° 26/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N RG 26/00967 – N Portalis DB2H-W-B7K-37HW
Ordonnance du : 26 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de police de, [Localité 2] en date du 22.02.2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet de police de, [Localité 2] en date du 13.03.2023 portant transfert en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat au centre hospitalier de, [Etablissement 1], conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 02.10.2025,
Vu le dernier arrêté préfectoral en date du 22/12/25 pourtant maintien de l’hospitalisation sans consentement complète pour une durée de 06 mois,
Concernant :
Monsieur, [V], [E]
né le 12 Novembre 1995 à, [Localité 3]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 11 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.03.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur, [V], [E] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BERRA Yasmine, avocat de permanence, représentant Monsieur, [V], [E] qui a pu s’entretenir au préalable avec le patient et qui sollicite la mainlevée de la mesure au motif de l’absence de motivation de l’arrêté de maintien du 22/12/25.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge est prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée tirée de l’absence de motivation de l’arrête préfectoral du 22/12/25 portant maintien de l’hospitalisation sans consentement complète dans la mesure où la seule référence et reprise à son compte de l’avis médical mensuel du 22/12/25 constitue une motivation suffisante pour peu que ce certificat objective aussi bien les troubles mentaux du patient que la compromission à la sûreté des personnes ; qu’en l’espèce ce certificat mensuel fait état d’un trouble mental persistant (trouble psychique chronique) ainsi que d’un risque pour la sûreté des personnes en l’état du patient lui-même, compte tenu de comorbidités addictives mais également de persistance de symptômes dissociatifs, lesquels sont susceptibles de le mettre lui-même en danger ainsi qu’autrui en cas de décompensation.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats mensuels régulièrement établis les 20/10/25, 20/11/25, 22/12/25, 22/01/26, 20/02/26 ainsi que de l’avis motivé du 16/03/26, que Monsieur, [V], [E], patient connu en détention pour une schizophrénie associée à des comorbidité addictives présente toujours des symptômes négatifs et dissociatifs entrainant une altération de son jugement sur fond de discours désorganisé avec des idées délirantes floues non critiquées.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur, [V], [E] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, ainsi qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr, [G], médecin de l’établissement, en date du 16.03.2026.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [V], [E], les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique étant toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur, [V], [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
,([Adresse 2] – Tél :, [XXXXXXXX01]).
Le 26 Mars 2026
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 26/00967 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37HW
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BERRA Yasmine le 26 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] pour notification à Monsieur, [V], [E] le 26 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] le 26 Mars 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 26 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Mars 2026.
Le Greffier,
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