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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 56B
N° RG 26/00019
N° Portalis DBX4-W-B7J-UYMA
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 19 Mars 2026
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE L,'[Adresse 4], [Localité 2], [F], représentée par son mandataire en exercice la société coopérative d’Habitations, société d’intérêt collectif D’HLM
C/
,
[R], [C],
[K], [G] épouse, [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mars 2026
à l’AARPI LEXVIA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 19 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER, [Adresse 5], sise, [Adresse 6], représentée par son mandataire en exercice la société Coopérative d’Habitations, société d’intérêt collectif d’HLM, dont le siège social est situé, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fanny RABOUJET, avocat au sein du Cabinet LEXVIA, avocat au barreau D’AVEYRON, substituée par Maître Laura VIALLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur, [R], [C]
demeurant, [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame, [K], [G] épouse, [C]
demeurant, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [R], [C] et Madame, [K], [G] épouse, [C] étaient propriétaires d’un appartement au sein de la, [Adresse 9] à, [Localité 3] et bénéficiaires d’un bail emphytéotique sur une place de parking à la même adresse.
Dans le cadre de ce bail, ils étaient membres de l’association syndicale libre «, [Adresse 10] du Lac ».
Selon procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 2025, le contrat de gestion de la société, [Adresse 11] était renouvelé jusqu’au 30 juin 2026. A cette occasion, les comptes de l’exercice N-1 et les budgets prévisionnels des années N+1 et N+2 étaient approuvés.
Monsieur et Madame, [C] étaient destinataires de plusieurs appels de fonds.
En l’absence de règlement, le syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre des utilisateurs du parking du lac, par l’intermédiaire de son conseil, les mettait en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2025, de régler la somme de 1066.18€.
Une tentative amiable de conciliation se soldait également par un échec.
Par conséquent, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier PARKING DU LAC représentée par son gestionnaire en exercice la société Coopérative d’Habitations, assignait Monsieur, [R], [C] et Madame, [K], [G] épouse, [C] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin d’obtenir paiement des sommes de :
1406.05€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024, à parfaire à l’audience500€ à titre de dommages et intérêts 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 19 janvier 2026, l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 12], représentée par son conseil, maintenait ses demandes et produisait un décompte actualisé à hauteur de 1581.02€. Elle indiquait que malgré l’ensemble des démarches amiables réalisées, aucun règlement n’était intervenu. La mauvaise foi des débiteurs lui a par ailleurs causé un préjudice distinct du retard de paiement.
Malgré les diligences du commissaire de justice, Monsieur et Madame, [C] n’ont pas pu être localisés et ont été cités selon procès-verbal de recherches infructueuses. L’accusé de réception de la lettre recommandée est joint à la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément aux statuts de l’association syndicale libre du PARKING DU LAC « chaque titulaire d’un bail emphytéotique sur l’ensemble immobilier, personne physique ou morale, pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit, sera membre de plein droit de la présente association syndicale. »
Ces statuts ajoutent « dans le cas où un emphytéote ne paierait pas sa quote part dans les charges, le Président-Syndic a tous pouvoirs pour poursuivre contre lui les sommes dues ». « Les emphytéotes qui aggraveraient les charges générales par leur fait, celui de leurs locataires ou des gens à leur service, supporteraient seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés. »
Selon procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 14 mai 2025, les comptes pour l’exercice 2024 ont été approuvés et ceux prévisionnels pour 2025 et 2026 également.
Il n’est donc pas contesté que Monsieur et Madame, [C] sont débiteurs de l’association syndicale libre du, [Adresse 10] DU LAC au titre des charges de la copropriété.
L’appel de fond émis le 2 septembre 2025 fait état d’une somme de 1406,05€ pour la période du 1er janvier 2025 au 2 septembre 2025. L’actualisation de cet appel de fond au 31 décembre 2025 porte la somme à 1581,02€.
Il y a toutefois lieu de déduire de cette somme le montant de l’assignation fixée à 143,60€, laquelle fait partie des frais et dépens.
En l’absence de contestation de Monsieur et Madame, [C], ces derniers seront donc condamnés à payer à l’association syndicale, [Adresse 13] la somme de 1437,42€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure transmise le 17 juin 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », il appartient au demandeur de démontrer en quoi le manquement contractuel lui a causé de manière directe et certaine un préjudice.
En l’espèce, l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier PARKING DU LAC n’apporte aucun élément propre à démontrer un préjudice distinct de la simple absence de règlement. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour agir en justice, de sorte que Monsieur et Madame, [C] seront condamnés à lui payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la présente procédure, ils seront par ailleurs tenus aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [R], [C] et Madame, [K], [G] épouse, [C] à payer à l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 12], représentée par son gestionnaire en exercice la société Coopérative d’Habitation la somme de 1437,42€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024.
DEBOUTE l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 12], représentée par son gestionnaire en exercice la société Coopérative d’Habitation de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur, [R], [C] et Madame, [K], [G] épouse, [C] à payer à l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 12], représentée par son gestionnaire en exercice la société Coopérative d’Habitation la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [R], [C] et Madame, [K], [G] épouse, [C] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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