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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 16 févr. 2026, n° 25/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses Syndic. de copro. PALAIS LERINA + 2 exp S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE + 1 grosse Me Franck GHIGO + 1 exp Me Philippe AMSELLEM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 16 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00072
N° RG 25/03155 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKRY
DEMANDERESSE :
SDC de la résidence PALAIS [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par son syndic le cabinet NEXITY LAMY
[Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT CANNOISE (CIC)
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Condamné la société Compagnie d’Investissement Cannoise à enlever le portillon, les chaises, les pots de fleurs et le bahut, ainsi que tout objet mobilier installés sur la terrasse devant le lot n°29 et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 300 € par jour durant trois mois ;Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;Condamné la société Compagnie d’Investissement Cannoise à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la société Compagnie d’Investissement Cannoise le 27 novembre 2024.
Elle en a interjeté appel devant la cour d’appel d'[Localité 2].
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 8] à Cannes (06400) a fait assigner la société par actions simplifiée Compagnie d’Investissement Cannoise à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
***
En outre de procédure, selon arrêt en date du 6 novembre 2025, la cour d’appel d'[Localité 2] a :
Infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :Condamné la SAS Compagnie d’Investissement Cannoise à enlever les chaises et tout mobilier sur la terrasse située devant le lot n°29 ;Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande portant sur les éclairages ;Confirmé la décision en ses autres dispositions ;Statuant à nouveau et y ajoutant :Condamné la SAS Compagnie d’Investissement Cannoise à enlever le mobilier, quel qu’il soit, ayant pour effet d’entraver la partie de la terrasse permettant d’accéder au lot n°29 en passant à droite en sortant du hall de l’immeuble donnant sur le [Adresse 9], ainsi que les deux éclairages installés de part et d’autre du portillon en bois, situé à l’entrée de l’allée menant au lot n°29 ;Assorti cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours après la signification de l’arrêt et ce, pendant une durée de trois mois ;Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de condamnation de la SAS Compagnie d’Investissement Cannoise à enlever les chaises et tout mobilier installés sur la terrasse située devant le lot n°29.
Il n’est pas justifié ni même allégué que l’arrêt de la cour d’appel ait fait l’objet d’une signification.
***
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Juger que les termes de l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 n’ont pas été exécutés par la société Compagnie d’Investissement Cannoise ;Juger que la carence de la défenderesse dans l’exécution de la décision rendue est incontestable ;Juger que l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 a été signifiée le 27 novembre 2024 ;Juger que la société Compagnie d’Investissement Cannoise fait preuve d’une particulière mauvaise foi soutenant que la décision du 12 novembre 2024 a été respectée et notamment que le portillon a été enlevé alors qu’il a été remplacé par un meuble encore plus imposant ;Juger que la demande de sursis à statuer formulée par cette dernière est purement dilatoire ;Juger que la société Compagnie d’Investissement Cannoise ne respecte aucune décision de justice, ni règlement de copropriété et dispositions légales et réglementaires ;En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Compagnie d’Investissement Cannoise ;Liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 novembre 2024, à la somme de 27 000 € et condamner la société Compagnie d’Investissement Cannoise à lui verser cette somme ;Condamner la société Compagnie d’Investissement Cannoise au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Compagnie d’Investissement Cannoise, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 49 du code de procédure civile, L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de contestation de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 janvier 2025 ;Subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation d’astreinte ;A titre infiniment subsidiaire, réviser le montant de l’astreinte pour la ramener à de plus justes proportions ;En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de sursis à statuer :
La société Compagnie d’Investissement Cannoise sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation qu’elle a introduite au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse par exploit introductif d’instance du 11 février 2025 contre l’assemblée générale des copropriétaires du 2 janvier 2025, au cours de laquelle le syndicat requérant a été habilité à saisir le juge de l’exécution de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose.
***
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La demande de sursis à statuer n’est pas justifiée, un procès-verbal d’assemblée générale ayant vocation à s’appliquer tant qu’il n’est pas annulé.
La demande de la défenderesse de ce chef sera rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 fait obligation à la société Compagnie d’Investissement Cannoise d’enlever le portillon, les chaises, les pots de fleurs et le bahut, ainsi que tout objet mobilier installés sur la terrasse devant le lot n°29.
Selon arrêt en date du 6 novembre 2025, la cour d’appel d'[Localité 2] a confirmé l’ordonnance sur l’obligation faite à la défenderesse d’enlever le portillon, les pots de fleurs et le bahut installés sur la terrasse devant le lot n°29 (étant infirmée pour le surplus).
En outre, la cour d’appel a condamné la défenderesse à enlever le mobilier, quel qu’il soit, ayant pour effet d’entraver la partie de la terrasse permettant d’accéder au lot n°29 en passant à droite en sortant du hall de l’immeuble donnant sur le [Adresse 9], ainsi que les deux éclairages installés de part et d’autre du portillon en bois situé à l’entrée de l’allée menant au lot n°29, sous astreinte. A défaut de justification de la signification à la société de l’arrêt de la cour d’appel, il n’est pas justifié que l’astreinte ordonnée par cette juridiction a commencé à courir.
En revanche, cet arrêt ayant, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, seule l’inexécution des obligations fixées par le juge des référés, confirmées en appel, sont susceptibles d’être liquidées.
***
S’agissant des obligations d’enlèvement du portillon, des pots de fleurs et du bahut installés sur la terrasse devant le lot n°29 prescrites par l’ordonnance et maintenues par l’arrêt d’appel, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 27 novembre 2024, il appartenait à la société Compagnie d’Investissement Cannoise de déférer à l’injonction mise à sa charge au plus tard le jeudi 12 décembre 2024.
A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 13 décembre 2024 pour une durée de trois mois au plus soit jusqu’au 13 mars 2025 au plus.
***
Pour justifier s’être conformée à son obligation, la société Compagnie d’Investissement Cannoise produit aux débats deux procès-verbaux de constat, dressés les 5 décembre 2024 et 24 septembre 2025 par la SCP Elitazur, commissaires de justice.
A titre liminaire, il convient d’observer que la cour d’appel d'[Localité 2] précise que selon le règlement de copropriété, le lot n°29 est localisé entre la porte d’entrée de l’immeuble et le lot n°28 et que l’allée litigieuse est située devant le lot n°29 entre la façade Est du restaurant et la portée d’entrée de la façade Sud de l’immeuble.
Il ressort notamment du procès-verbal de constat du 29 février 2024, dressé par la SCP Elitazur, produit devant le juge des référés, que devant le lot n°29, étaient entreposés des chaises, un bahut et des pots avec arbustes (pièce en demande n°11, p.6) et qu’un portillon en bois clôturait l’allée (p.5).
Par comparaison, il ressort des procès-verbaux produits aux débats par la défenderesse qu’à la date du 5 décembre 2024, le passage est libre sur toute sa longueur, sans aucun obstacle et qu’à l’extrémité Nord du passage, à gauche de l’entrée de l’immeuble [Adresse 10], se trouve une surface dallée vide de tout objet immobilier (pièce en défense n°12 p.4 et p.10).
Il résulte du procès-verbal de constat du 24 septembre 2025 que le « passage, sur toute sa longueur, est libre de tout obstacle de tout objet mobilier autre que des pots de fleurs décoratifs et qu’à l’extrémité de ce cheminement et à gauche de l’entrée de l’immeuble [Adresse 11] se trouve une surface carrelée libre de tout meuble et de tout encombrement (pièce en défense n°13 p.2 et p.12), étant observé que les pots de fleurs décoratifs sont posés le long du restaurant Anna et non pas devant le lot n°29.
Les photographies contenues dans les deux procès-verbaux démontrent également qu’à ces deux dates, le portillon litigieux n’était pas en place.
Il n’en demeure pas moins que le syndicat requérant produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 14 mai 2025 par la SCP Elitazur, duquel il ressort que trois poteries imposantes sont entreposées devant le lot n°29, entravant l’accès à la résidence (pièce en demande n°13 p.6) et qu’en lieu et place du portillon a été placé « un mobilier de typer vaisselier », derrière lequel une table et des chaises ont été installées, bordé par deux poteries contenant des plantes et bloquant l’accès à l’allée litigieuse donc à l’entrée de l’immeuble.
Ainsi, à la date du 5 décembre 2024, la société Compagnie d’Investissement Cannoise justifie de la disparition du portillon et du bahut.
En revanche, les pots de fleurs et arbustes demeurant installés le long de l’allée du côté du passage menant au hall de l’immeuble et au-devant du lot n°29, alors que la cour a relevé, pour confirmer l’ordonnance de référé sur cette disposition, que sur cette portion de terrasse, le modificatif n’autorise que l’installation de tables et de sièges, de sorte que la défenderesse n’a pas déféré à l’injonction de ce chef.
En outre, entre cette date et le 14 mai 2025, la société défenderesse a installé un élément mobilier en lieu et place du portillon puis réinstallé trois pots de fleur devant le lot n°29.
Le procès-verbal de constat établi le 24 septembre 2025 démontre qu’à cette date-là, les éléments litigieux avaient de nouveau été retirés ce qui laisserait supposer qu’ils ont été réinstallés durant la haute saison d’été.
Dès lors qu’il est établi aux débats que la défenderesse a partiellement déféré à l’injonction du juge des référés, il convient de procéder à une liquidation de l’astreinte, en tenant compte de cette exécution partielle.
***
La SAS Compagnie d’Investissement Cannoise soulève la disproportion de l’astreinte sollicitée.
Il est effectivement admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l’astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige et au but poursuivi.
En effet, selon l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, le but poursuivi était de mettre fin au trouble manifestement illicite tenant aux aménagements privatifs en violation du règlement de copropriété et entravant notamment l’accès à l’immeuble, pour laquelle la débitrice de l’injonction s’est exécutée partiellement.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance en date du 12 novembre 2024 sera liquidée à la somme de huit mille euros (8 000 €), la société Compagnie d’Investissement Cannoise étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Compagnie d’Investissement Cannoise, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Compagnie d’Investissement Cannoise, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société par actions simplifiée Compagnie d’Investissement Cannoise ;
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance en date du 12 novembre 2024, en ses dispositions confirmées en appel, à la somme de huit mille euros (8 000 €) ;
Condamne la société par actions simplifiée Compagnie d’Investissement Cannoise à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de de la résidence [Adresse 8] à Cannes (06400) ;
Condamne la société par actions simplifiée Compagnie d’Investissement Cannoise à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à Cannes (06400) la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie d’Investissement Cannoise aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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