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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 févr. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 21 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBLV
Minute n° 25/00087
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [R] [H], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [V] [Z]
née le 11 Novembre 1970 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20/02/2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [V] [Z] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 12 février 2025 à 23h18 dans le cadre d’un péril imminent.
Par requête du 18 février 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Madame [V] [Z] était hospitalisée en raison d’idées suicidaires, hétéro-agressivité et auto-agressivité, qu’elle présentait des idées délirantes, des hallucinations, une agitation, une agressivité, une confusion et une désorientation spatiale.
Les certificats médicaux postérieurs (13 et 15 février 2025) établis au cours de la période d’observation indiquaient que Madame [V] [Z], connue du secteur, présentait un comportement plus calme, avec des ruminations anxieuses, des idées noires, des idées de persécution, des idées de préjudice sociétal, une absence de critique des troubles du comportement, restant en désaccord avec l’hospitalisation.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 18 février 2025, il est observé chez Madame [V] [Z] un comportement calme, une amorce de mise à distance des idées noires, un vécu persécutif, la persistance de troubles du sommeil, et toujours une absence de critique des troubles du comportement.
L’état de santé de Madame [V] [Z] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Madame [V] [Z] expose clairement qu’elle souhaite la poursuite de l’hospitalisation complète en déclarant qu’elle a conscience que son état n’est absolument pas stabilisé, notamment quant à l’effectivité du traitement.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [V] [Z].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 21 Février 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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