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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ju contestexecutionforcee, 17 avr. 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
[C] c/ Société COFIDIS
MINUTE N° 26/218
DU 17 Avril 2026
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJTD
Grosse délivrée à :
Me Eloïse BRIE
Expédition délivrée à :
Me Tifany BALLE
le 17/04/2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE :
La Société COFIDIS
Ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par son Président du Directoire, domicilié audit siège
Représenté par Me Tifany BALLE, avocat postulant du barreau de NICE et par Me Caroline FABBRI, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente assistée lors de Mme Corinne GRIGIS, Greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 puis prorogé au 17 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [P] [C] a fait assigner la société Cofidis afin d’entendre le tribunal judiciaire :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société entre les mains de l’agence de la Banque postale centre de [Localité 5] pour la somme saisissable de 1 266,80 euros,
— condamner la société Cofidis à rembourser les frais bancaires occasionnés par ladite saisie-attribution,
— condamner la société Cofidis aux entiers dépens d’instance,
— condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] [C] sollicite le débouté de la Sa Cofidis et réitère ses demandes initiales.
Dans ses dernières écritures, la société Cofidis conclut au débouté de Monsieur [P] [C] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025 par la société Cofidis entre les mains de la Banque postale a été dénoncée à Monsieur [P] [C] le 13 janvier 2025.
La présente contestation de la saisie-attribution par assignation en date du 13 février 2025, a été faite dans le mois suivant la dénonce. Par ailleurs, le demandeur produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le jour de l’assignation et reçue par le commissaire de justice instrumentaire le 17 février 2025. La présente contestation sera déclarée recevable.
Sur l’irrégularité de la saisie-attribution du 6 janvier 2025
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, le 13 juin 2005, la Sa Cofidis a accordé un prêt à Monsieur [P] [C] portant sur un transfert de crédits appelé “Fusion” pour un montant de 5813 euros. Ce prêt avait pour objet de racheter un premier prêt souscrit auprès de Sygma banque pour un montant de 3953 euros et un second prêt souscrit auprès du Crédit lyonnais pour un montant de 1860 euros. Ce contrat mentionne : “Je soussigné MR [C] [P] donne mandat à COFIDIS pour adresser aux établissements de crédits mentionnés ci-dessus le(s) chèque(s) du montant à regrouper. Je confirme l’exactitude des renseignements ci-dessus.”
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 20 août 2009, Monsieur [P] [C] était condamné à payer à la Sa Cofidis la somme de 8542,02 euros en principal , les intérêts au taux contractuel de 11,34% sur la somme de 7436,14 euros outre les dépens.
Dans un jugement en date du 4 mai 2022 sur opposition à cette injonction de payer, le tribunal d’instance de Nice a constaté le désistement de Monsieur [P] [C], déclaré ce désistement parfait et dit que ce désistement emportait acquiescement à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il n’est pas sérieusement contesté que par suite de ce désistement, des délais de paiement ont été accordés par la Sa Cofidis à Monsieur [P] [C] et que cet échéancier a été respecté pendant plusieurs mois. Néanmoins, Monsieur [P] [C] a cessé de respecter l’échéancier mis en place après avoir reçu un courrier en date du 12 janvier 2024 émanant d’un commissaire de justice chargé par la société Eos France de recouvrer le “dossier Sygma Banque” pour un montant de 4357,08 euros. Monsieur [P] [C] affirme que la Sa Cofidis n’a pas procédé au rachat de son crédit comme elle le devait aux termes du contrat du 13 juin 2005. La Sa Cofidis ne verse aucun document de nature à démontrer qu’elle a bien effectué le rachat du prêt de Monsieur [P] [C] auprès de Sygma banque. Par conséquent, faute pour la Sa Cofidis de démontrer qu’elle a bien respecté ses obligations contractuelles découlant du 13 juin 2005, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 janvier 2025 et d’en ordonner la mainlevée. La mainlevée étant ordonnée, les fonds saisis devront être restitués par le commissaire de justice instrumentaire ayant pratiqué cette saisie-attribution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [P] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Cofidis qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais de commissaire de justice afférents à la saisie ainsi que les frais de l’assignation et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare recevable en la forme la contestation de Monsieur [P] [C] ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution du 6 janvier 2025 entre les mains entre les mains de la Banque postale en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 20 août 2009 et portant sur la somme totale de 8489, 91 euros, diligentée par la Sa Cofidis à l’encontre de Monsieur [P] [C] ;
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
Dit que les frais afférents à cette mesure resteront à la charge de la Sa Cofidis ;
Condamne la Sa Cofidis à payer à Monsieur [P] [C] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Cofidis aux entiers dépens de la procédure comprenant l’ensemble des frais d’huissiers afférente à la saisie ainsi que les frais de l’assignation ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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