Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 30 mars 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILQO
JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
La BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
S.C.I. [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 02 Février 2026
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 28 août 2025 par remise à étude, et publié le 9 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2025 S numéro 61, la banque CIC NORD OUEST a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI [E] correspondant aux lots n°3 et 15 de l’ensemble immobilier situé sur la commune d’EVREUX (27000), [Adresse 4], cadastré section XB n°[Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025 délivré à étude, la banque CIC NORD OUEST a assigné la SCI [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
— ordonner la vente forcée des biens saisis en un lot,
— mentionner le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 5 Décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la banque CIC NORD OUEST a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 3]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Appelée à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
La SCI [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement contradictoire rendu le 29 août 2018 par la 2ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Versailles ayant sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné la SCI [E] à payer la banque CIC NORD OUEST la somme de 220.748,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 20 janvier 2017 ; Ordonné la capitalisation des intérêts ; Ordonné le report de la dette de la SCI [E] à 4 mois à compter de la signification du présent jugement ; Condamné la SCI [E] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ledit jugement est définitif pour avoir été régulièrement signifié à la SCI [E] par acte d’huissier du 19 septembre 2018 remis à personne morale et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel du greffe de la Cour d’appel de Versailles du 27 mars 2026.
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur les biens saisis d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] le 5 novembre 2018, Volume 2018 V n°2491 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 14 mars 2017 Volume 2017 V n°602.
Aussi, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article R. 632-1 alinéa 1er du code de la consommation, “le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.”
En application de l’article L. 218-2 du même code, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Il sera immédiatement rappelé que les dispositions du code de la consommation ont été mises dans les débats et qu’il est systématiquement laissé aux parties le soin d’y répondre.
En l’espèce, force est de constater à l’examen du décompte joint que le créancier poursuivant a manifestement fait l’économie de détailler le calcul des intérêts alors qu’il poursuit le recouvrement d’une créance d’intérêts à hauteur de 79.456,44 euros. En effet, il se contente dans ses actes de procédure d’indiquer que le taux des intérêts moratoires est de 4,25%.
Or, le créancier poursuivant ne peut ignorer que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévue à l’article L. 218-2 précité applicable au regard de la nature de la creance.
S’il est fait mention dans ledit décompte d’un procès-verbal de saisie-attribution du 31 janvier 2019, outre qu’il n’est nullement produit, il doit, en tout état de cause, être rappelé qu’en l’absence de dénonciation dont il n’est nullement fait mention, un tel acte n’a aucun effet interruptif de prescription.
Ainsi, en l’absence de pièces justificatives, il doit être considéré que le créancier poursuivant ne justifie nullement d’évènements suspensifs ni interruptifs de prescription antérieurement au 28 août 2025, date de la délivrance du commandement de payer valant saisie alors qu’il disposait d’un titre exécutoire depuis près de sept ans. Il s’ensuit qu’il ne peut utilement prétendre à une créance d’intérêts sur une période supérieure à deux ans.
Dans ces circonstances, ladite créance calculée sur la seule période comprise entre le 28 août 2023 et le 28 août 2025 ressort à la somme de 19.310,34 euros.
En outre, il ne peut utilement être retenu au bénéfice du créancier poursuivant une créance au titre des frais de procédures et d’actes qu’il fait là encore l’économie de justifier.
En considération du montant des acomptes et de ce qui précède, il y a lieu de mentionner la créance de la banque CIC NORD OUEST à l’encontre de la SCI [E], selon décompte arrêté au 11 juin 2025, à la somme totale de 199.765,98 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de la SCI [E] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SAS NEMESIS pour procéder à la visite dudit bien et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la banque CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la banque CIC NORD OUEST porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la banque CIC NORD OUEST à l’encontre de la SCI [E] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 11 juin 2025, à la somme totale de 199.765,98 euros, en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie délivré le 28 août 2025 et publié le 9 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] Volume 2025 S numéro 61 correspondant aux lots n°3 et 15 de l’ensemble immobilier situé sur la commune d'[Adresse 5], cadastré section XB n°[Cadastre 1] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 6], le :
Lundi 6 juillet 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS NEMESIS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Décès
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Clôture ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Au fond ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Concession ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Bail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Consommation ·
- Opérations de crédit ·
- Dépassement ·
- Historique ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Compte ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Assurance maladie ·
- Rente ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Dette ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Conversion
- Divorce ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vieux ·
- Domicile conjugal ·
- Pont ·
- Partage ·
- Civil ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Brie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Intérêt à agir ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.