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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 13 oct. 2025, n° 21/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
13 Octobre 2025
1re chambre civile
56B
N° RG 21/04961 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JLTY
AFFAIRE :
S.A.R.L. DELAGREE, agissant poursuites et diligences de son représentatn légal
C/
E.A.R.L. HERVE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première Vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, tenue par Philippe BOYMOND seul en sa qualité de magistrat chargé du rapport, sans opposition des avocats et qui a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND ,
par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025,
après prorogation du délibéré .
Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DELAGREE,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. HERVE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande et contrat de location en date du 11 septembre 2020, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [W] a loué, auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Delagrée, un bol mélangeur pailleur d’occasion de marque Belair, fabriqué en 2015, moyennant la remise d’un chèque « d’acompte » de 1 000 €. Les parties ont également stipulé, sur le bon de commande, qu’en cas d’achat ultérieur de cette machine par le preneur, son prix d’acquisition serait de 22 900 € HT, duquel serait toutefois déduit une remise.
La livraison de la machine a été effectuée le même jour, le préposé du loueur ayant porté à la main, sur le contrat de location, notamment, la mention suivante : « papier non donné au client ».
Suivant bon de commande du 22 septembre suivant, signé par les parties, le preneur a acquis la machine précitée pour un prix de 22 400 € HT, soit 26 880 € HT.
Suivant courrier du 26 novembre 2020, le vendeur a mis l’acquéreur en demeure d’avoir à lui payer la somme de 26 880 €, outre des frais, mais réduite de celle de 1000€, correspondant au chèque d’acompte.
Suivant ordonnance portant injonction de payer du 23 juin 2021, signifiée à personne le 05 juillet suivant, l’EARL [W] a été condamnée à payer à la SARL Delagrée la somme, en principal, de 25 880 €, outre des frais accessoires.
L’EARL [W] ayant fait opposition à cette ordonnance, le 30 juillet 2021, le greffe a invité la SARL Delagrée à constituer avocat.
Par conclusions n° 2 notifiées le 1er mars 2023 par le RPVA, la SARL Delagrée demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1583 et 1217 du code civil ;
Condamner l’EARL [W] au paiement d’une somme de 25.880 € TTC majoré de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021 ;
la Condamner au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 € prévu par l’article D.441-5 du code de commerce ;
la Condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire ;
Sur la demande reconventionnelle de l’EARL [W] ;
A titre principal, vu l’article L. 4311-5 du code du travail et le principe selon lequel le spécial déroge au général,
Juger la demande de la société EARL [W] irrecevable comme prescrite ;
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil,
Juger la demande de résolution de la vente sur le fondement de l’article 1603 du code civil irrecevable ou à tout le moins mal fondée ;
Sur le fondement des articles 1603 et 1611 du code civil,
Juger la demande de résolution de la vente infondée pour absence de preuve du défaut de conformité et la Rejeter ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si la résolution était prononcée, ordonner la restitution du bol mélangeur à la société Delagrée au siège social de cette dernière et aux frais de la société [W] ;
Condamner la société EARL [W] à payer à la société Delagrée une indemnité mensuelle de 1 000 € au titre de l’utilisation du bol mélangeur depuis le 11 septembre 2020 jusqu’à sa restitution effective ;
Rejeter la demande indemnitaire de la société EARL [W] ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société EARL [W] ;
la Condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées le 28 avril 2023 par le RPVA, l’EARL [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1105, 1217, 1231-1,1603, 1611, 1615 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Débouter la société Delagrée de l’ensemble de ses demandes, ?ns et conclusions,
Déclarer que la société Delagrée a manqué son obligation de délivrance,
Par conséquent,
Prononcer la résolution du contrat,
Ordonner la restitution de la somme de 1 000 € au pro?t de l’EARL [W],
Condamner la société Delagrée à verser à l’EARL [W] la somme de 1 000 € au titre de la perte d’exploitation,
la Condamner à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire si elle n’est de droit.
Aucune des parties n’indique avoir proposé à l’autre de régler amiablement ce différend au moyen d’un mode alternatif au procès et le juge de la mise en état n’a été saisi, à aucun moment, d’une demande de médiation.
Elles ne s’en expliquent pas.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé la date de l’audience de plaidoirie au 25 novembre suivant.
En cours de délibéré, soit le 29 septembre 2025, l’EARL [W] a informé le tribunal par message RPVA de l’ouverture, à son profit, le 8 septembre précédent, d’une procédure collective et elle a soutenu qu’en conséquence l’instance était interrompue, en application de l’article 369 du code de procédure civile.
Invitée à présenter ses observations à cet égard, la SARL Delagrée n’a pas répondu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et ou juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
La régularité et la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ne fait pas débat de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer à leur sujet.
Sur l’interruption de l’instance :
Vu les articles 369 et 371 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes du second, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Il s’ensuit que c’est au moyen d’une affirmation entachée d’une erreur de droit que l’EARL [W] prétend que l’instance a été interrompue par l’ouverture à son profit, en cours de délibéré, c’est à dire après l’ouverture des débats, d’une procédure de redressement judiciaire.
La demande en recouvrement du prix du bol mélangeur étant subordonnée à la validité du contrat de vente, il doit, dès lors, d’abord être statué sur la demande de sa résolution formée en défense.
Sur la résolution du contrat de vente :
L’EARL [W], au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, affirme que la SARL Delagrée ne lui a pas remis le certificat de conformité du bol mélangeur. Elle ajoute que suite à un contrôle de son exploitation par l’inspection du travail, il lui a été rappelé que la remise de ce certificat était pourtant imposée par l’article R 4313-14 du code du travail. Elle affirme que le contrôleur a également constaté que des éléments mobiles du bol mélangeur étaient dépourvus de protecteurs, en violation des dispositions de l’article R 4324-1 du même code. Elle en déduit que ce double manquement constitue, pour son vendeur, une violation de son obligation de délivrance, laquelle justifie la résolution du contrat en application de l’article 1217 du code civil. Elle ajoute qu’en raison de l’absence des protecteurs précités, M. [W] a été victime d’un accident du travail.
La SARL Delagrée s’oppose à cette demande en soutenant qu’elle est prescrite, en application de l’article L 4311-5 du code du travail, texte qui prévoit une action en résolution spéciale en cas de défauts de conformité relevant de l’article L 4311-1 du même code, tels que ceux relevés par l’inspection du travail et que lui reproche son acheteur, action qui doit être exercée dans le délai d’un an à compter de la livraison.
Vu les articles L 4311-1, L 4311-3, L 4311-5 et R 4311-4 du code du travail et 2224 du code civil :
Selon le troisième de ces textes, l’acheteur ou le locataire d’un équipement de travail ou d’un moyen de protection qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers textes peut, nonobstant toute clause contraire, demander la résolution de la vente ou du bail dans le délai d’une année à compter du jour de la livraison. Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l’acheteur ou au locataire.
Aux termes des deux premiers, le loueur et le vendeur d’un équipement de travail s’obligent à délivrer un équipement qui n’expose pas les personnes à un risque d’atteinte à leur santé ou leur sécurité et qui répond à des règles techniques et à des procédures de certification définies dans le code du travail.
Il résulte du quatrième qu’une machine constitue un équipement de travail, au sens des dispositions précitées.
Le délai de droit commun de prescription posé par le dernier de ces textes ne s’applique qu’en l’absence de disposition dérogatoire (Com. 14 novembre 2023 n°21-19.146 publié au Bulletin).
Par courrier du 7 avril 2021, invoqué par l’EARL [W] au soutien de sa demande et dont elle adopte les conclusions (sa pièce n°1), l’inspection du travail a considéré que le bol mélangeur, en raison de l’absence de protecteurs de certains de ses éléments mobiles et de certificat de conformité, ne respectait pas les dispositions des articles L 4311-1 et L 4311-3 du code du travail.
Cette administration prenait, également, soin de rappeler à l’EARL [W] celles posées par l’article L 4311-5 du code du travail à une date, donc, où l’action en résolution du contrat prévue par cet article était encore recevable.
L’EARL [W] ne dit pas pourquoi elle a attendu d’être enjointe par le président du tribunal à payer le prix du bol mélangeur pour arguer de ses défauts de conformité.
Le tribunal observe, ensuite, que la seule pièce qu’elle verse aux débats pour justifier d’un accident du travail qu’aurait causé le bol mélangeur, à savoir un arrêt de travail prescrit en mars 2023 en rapport avec un accident du travail du 04 août 2021 (sa pièce n°4), n’est pas probante, en l’absence de tout renseignement sur ledit accident.
Cette société n’explique pas non plus pourquoi elle a continué d’utiliser le bol mélangeur, ce 04 août 2021, alors même que l’inspection du travail l’avait avisée, le 7 avril précédent, de sa non-conformité.
Ayant sollicité, pour la première fois, la résolution du contrat de vente par conclusions notifiées par le RPVA le 27 septembre 2022, soit bien plus d’un année après la livraison du bol mélangeur, elle est dès lors irrecevable en cette demande, en application de l’article L 4311-5 du code du travail précité. Il en est de même, et pour le même motif, de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur la demande en recouvrement :
La créance litigieuse, ni dans son principe, ni dans son quantum, pas plus que ses accessoires ne sont discutés.
L’EARL [W] sera, en conséquence, condamnée à payer à la SARL Delagrée la somme de 25 880 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date à laquelle la débitrice reconnaît, dans ses conclusions (page 3), avoir été mise en demeure.
Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 40 €, en application de l’article D 441-5 du code de commerce, prétention qui n’est en effet pas plus discutée.
Sur les demandes annexes :
Partie succombante, l’EARL [W] supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle versera en outre la somme de 2 000 € à la SARL Delagrée, en application de l’article 700 du même code.
DISPOSITIF :
Le tribunal :
DECLARE l’EARL [W] irrecevable en sa demande de résolution du contrat de vente, en date du du 22 septembre 2020 et de sa prétention subséquente de dommages et intérêts ;
la CONDAMNE à payer à la SARL Delagrée la somme de 25 880 € (vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, outre celle de 40 € (quarante euros) ;
la CONDAMNE aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à la SARL Delagrée la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le doyen de la chambre, faisant fonction de président
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