Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 18 juil. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00781 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EG25
Minute : 95/25
Code NAC : 56Z
JUGEMENT
Du : 18 Juillet 2025
E.A.R.L. LOUS CASTAGNES
C/
S.A.S. PADIE CONSEIL
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Me Isabelle ROSSI (dépôt case avocat)
Le 24.07.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
E.A.R.L. LOUS CASTAGNES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. PADIE CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre de mission du 11 février 2021, l’Earl Lous Castagnes (l’Earl) a confié à la SAS Padié conseils la présentation des comptes annuels régie par les normes de l’ordre des experts-comptables.
Par courrier recommandé daté du 9 septembre 2021, la société Padié conseils mis fin à sa mission à compter du jour même, en précisant qu’elle ne procéderait pas à l’établissement du bilan au 30 juin 2021.
Par acte du 3 juillet 2024, l’Earl a fait assigner la société Padié conseils devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Après quatre renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence de l’Earl, représentée par son conseil, et de la société Padié conseils, représentée par son conseil.
L’Earl demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, de :
— débouter la société Padié conseils de ses demandes ;
— “déclarer que la société Padié conseils à payer la somme de 6.792,16 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande d’indemnisation au titre des allocations d’activité partielle non perçues” ;
— condamner la société Padié conseils à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices de trésorerie, du temps passé et du préjudice moral ;
— condamner la société Padié conseils aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Earl reproche à la société Padié conseils d’avoir rompu brutalement leurs relations contractuelles et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 3.660, 73 euros pour le mois d’avril et celle de 3.306,48 euros pour le mois de mai correspond au remboursement de l’allocation de l’activité partielle pour ces périodes.
La société Padié conseils sollicite :
— le rejet des demandes de l’Earl ;
— la condamnation de l’Earl à payer à la société Padié conseils la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamnation de l’Earl aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Padié conseils la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Padié conseils conteste toute faute, indiquant qu’elle a mis fin à sa mission compte tenu du comportement de la gérante de l’Earl avec ses salariés, dont l’employeur est tenu de protéger la santé et la sécurité, et que l’Earl n’a subi aucun préjudice en lien avec une faute de la société Padié conseils puisque l’Earl et son nouveau comptable pouvaient demander le paiement des indemnités de chômage partiel jusqu’au 30 novembre 2021, soit bien après la fin de la mission de la société Padié conseils.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient qu’il ressort des débats que la demande de l’Earl formulée comme suit dans le dispositif des conclusions, qui seul saisit le tribunal, “déclarer que la société Padié conseils à payer la somme de 6.792,16 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande d’indemnisation au titre des allocations d’activité partielle non perçues” correspond à une demande de condamner la société Padié conseils à payer la somme principale de 6.792,16 à l’Earl.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les conditions générales de la lettre de mission stipulent qu’en cas de manquement à ses obligations ou de faute grave de l’une des parties, l’autre partie a la faculté de mettre fin à la mission sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat conclu entre les parties permettait donc à l’une d’elles d’y mettre fin sans délai en cas de manquement contractuel ou de faute grave du cocontractant.
La société Padié conseils indique avoir mis fin au contrat en raison du comportement “agressif et inconcevable” de [U] [C], dirigeante de l’Earl, à l’égard des salariés du cabinet d’expert-comptable en invoquant l’obligation de sécurité de résultant mise à la charge de l’employeur par le code du travail.
Au vu du ton comminatoire et des propos de Mme [C] (“Ceci est une blague!!!” “Ceci est honteux”) dans les courriers électroniques échangés au début du mois de septembre 2021 avec la société Padié conseils, qui ont vraisemblablement donné lieu à des plaintes des employés de la société Padié conseils destinataires des messages auprès de leur employeur, il ne peut être fait grief à celui-ci d’avoir mis fin à la mission sans délai ainsi que le permettait le contrat liant les parties.
C’est donc à bon droit que la société Padié conseils a mis fin à la mission par courrier recommandé daté du 9 septembre 2021 avec effet immédiat.
Jusqu’au 9 septembre 2021, la société Padié conseils était tenue d’exécuter l’ensemble des tâches qui lui incombaient dans le cadre de sa lettre de mission.
L’Earl lui reproche de ne pas avoir effectué la demande de paiement des indemnités d’activité partielle dues pour les mois d’avril et de mai 2021, ce à quoi la société Padié conseils répond que l’Earl et son nouvel expert-comptable, missionné dès le 15 septembre 2021, avaient jusqu’au 30 novembre 2021 pour la solliciter.
La condamnation de la société Padié conseils à payer à l’Earl des sommes correspondant à des indemnités que celle-ci n’aurait pas perçues, ce qui correspond à l’indemnisation à 100 % d’une perte de chance, suppose que le tribunal sache :
— à quoi correspondent ces indemnités et dans quelle mesure l’Earl y avait droit ;
— s’il appartenait à la société Padié conseils d’effectuer les demandes relatives à ces indemnités avant le 9 septembre 2021;
— la façon dans ces indemnités sont calculées et les justificatifs permettant de vérifier les montants dont l’Earl aurait été privée.
Or, aucun de ces éléments n’est fourni par l’Earl à laquelle il incombe de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande.
En conséquence, l’Earl sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6.792,16 euros.
En l’absence de preuve d’une faute commise par la société Padié conseils et du préjudice lié aux indemnités précédemment évoquées, l’Earl sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, ce qui n’est nullement établi en l’espèce.
Par conséquent, la société Padié conseils sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Earl succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute l’Earl Lous Castagnes de sa demande en paiement de la somme 6.792,16 euros relative à des indemnités d’activité partielle ;
Déboute l’Earl Lous Castagnes de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS Padié conseils de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Earl Lous Castagnes aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vieux ·
- Domicile conjugal ·
- Pont ·
- Partage ·
- Civil ·
- Lien
- Lot ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Décès
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Clôture ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Au fond ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Concession ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Intérêt à agir ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Remboursement
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Assurance maladie ·
- Rente ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Dette ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Conversion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Vente forcée ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Brie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.