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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 23/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 21 Août 2025
DU 21 Août 2025
N° RG 23/02341 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FGLN
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 4]
C/
[V] [I] épouse [X], [K] [X]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Peggy MORAN
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAISON VAUCHELET
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°802.026.385 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats plaidants au barreau de ANGERS
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [V] [I] épouse [X]
née le 28 Juillet 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française,
Monsieur [K] [X]
né le 28 Septembre 1944 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 1]
Tous deux Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing prive du 20 avril 2004, M. [K] [X] et Mme [V] [I] épouse [X] ont consenti un bail à usage commercial à M. [P] et Mme [C] sur des locaux sis [Adresse 8] et [Adresse 2] a [Localité 7], pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 21 avril 2004.
Par acte sous-seing prive du 20 mai 2009, M. [P] et Mme [C] ont cédé leur fonds de commerce à M. [S] [B].
Par acte sous-seing prive du 26 avril 2013, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de neuf années, avec effet rétroactif à compter du 21 avril 2013, moyennant un loyer annuel de 29.539,94 euros HT.
Par acte du 5 mai 2014 à effet du 2 juin 2014, M. [S] [B] a cédé son fonds de commerce à la SARL [Adresse 4].
Par acte d’huissier du 4 avril 2023, la SARL MAISON VAUCHELET a sollicité le renouvellement du contrat de bail commercial aux conditions antérieures.
Par acte d’huissier du 30 juin 2023, M. et Mme [X] ont informé la SARL [Adresse 4] de leur acceptation quant au renouvellement du bail moyennant une augmentation du loyer annuel à la somme de 32.493,98 euros HT à compter du 1er juillet 2023, puis 35.000 euros HT a compter du 1°‘ juillet 2024.
La SARL MAISON VAUCHELET n’a pas donné suite à la demande d’augmentation du loyer.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, M. et Mme [X] ont fait délivrer à la SARL [Adresse 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur la somme de 738,51 euros, correspondant aux échéances échues impayées entre juillet et septembre 2023 par application de l’augmentation signifiée le 30 juin 2023.
***
Par acte du 6 novembre 2023, la SARL MAISON VAUCHELET a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE au visa des articles L.145-10 et suivants du Code de commerce aux fins d’annulation du commandement de payer.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SARL [Adresse 4] demande à la juridiction de :
à titre principal :
— annuler le commandement de payer délivré le 6 octobre 2023,
à titre subsidiaire :
— ordonner rétroactivement la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et lui octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois,
en tout état de cause :
— condamner in solidum M. et Mme [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL MAISON VAUCHELET fait valoir qu’en délivrant le commandement de payer du 6 octobre 2023, les bailleurs ont tenté de lui imposer une augmentation de loyer sans recourir à la procédure prévue par l’article R.145-23 du Code de commerce en l’absence d’accord expresse du preneur quant à cette augmentation. Les défendeurs reconnaissant eux-mêmes aux termes de leurs dernières écritures qu’ils ne pouvaient imposer unilatéralement une telle augmentation, l’annulation du commandement de payer s’impose.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. et Mme [X] demandent à la juridiction de :
— juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 6 octobre 2023,
— statuer ce que de droit quant aux frais répétibles et non répétibles.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [X] reconnaissent avoir commis une erreur en faisant délivrer le commandement de payer du 6 octobre 2023, toute contestation relative à la fixation du loyer du bail renouvelé relevant effectivement de la compétence d’attribution du président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure sur mémoires. Les défendeurs affirment avoir été induits en erreur par leur ancien conseil et ne jamais avoir eu le souhait de tromper leur preneur.
***
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIVATION
I – Sur la demande d’annulation du commandement de payer
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il convient en l’espèce de constater l’accord du partie quant à la nullité du commandement de payer délivré le 6 octobre 2023.
II – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. et Mme [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Qu’elle ait été volontaire ou non, l’erreur manifeste des défendeurs a contraint la SARL [Adresse 4] à agir en justice pour préserver ses droits. Parties perdantes, M. et Mme [X] seront donc condamnés in solidum à verser à la SARL MAISON VAUCHELET, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE le commandement de payer délivré par M. [K] [X] et Mme [V] [I] épouse [X] à la SARL [Adresse 4] le 6 octobre 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [X] et Mme [V] [I] épouse [X] à verser à la SARL MAISON VAUCHELET la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [X] et Mme [V] [I] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
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