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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 mars 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 2]
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00711 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILCX
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 13 Février 2025
Jugement prononcé le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [O] a donné à bail, par l’intermédiaire de la société FONCIA Vallée du Rhône, à M. [G] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], avec cave et stationnement n°3, à [Localité 6] par contrat du 10 juin 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 450 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Z] [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, conjointement avec la société FONCIA Vallée du Rhône, par acte du 23 octobre 2024 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [G] [S] au paiement :
* de la somme de 2762,79 euros arrêtée au 11 octobre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* de la somme de 468,66 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône au titre des honoraires de mise en location, d’état des lieux et de frais de rejet,
* de la somme de 64,68 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône au titre des échéances d’assurance, somme à parfaire jusqu’à la libération des lieux,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 18 décembre 2024.
À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société FONCIA Vallée du Rhône a maintenu ses demandes au titre des honoraires et frais de rejet, indiquant se désister de sa demande au titre des cotisations d’assurance. M. [Z] [O] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5477,56 euros au 10 février 2025, hors frais de procédure s’élevant à 334,04 euros.
M. [G] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [G] [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 août 2024, pour la somme en principal de 2307,24 euros, dont en réalité seule la somme de 1759,50 euros correspondait à des loyers, provisions sur charges et dépôt de garantie non payés.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 octobre 2024.
M. [G] [S] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement et stationnement donnés à bail.
Il n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé. Aussi, il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [Z] [O] produit un décompte démontrant que M. [G] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5477,56 euros au 10 février 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [G] [S] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5477,56 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [Z] [O].
Par ailleurs, il résulte également de ce décompte que M. [G] [S] reste redevable de la somme de 429,66 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône au titre des honoraires dus pour la mise en location et l’établissement de l’état d’entrée dans les lieux. Les frais réclamés au titre des frais de rejet de prélèvement ne peuvent en revanche pas être réclamés au locataire en l’absence de toute prévision contractuelle.
En conséquence, M. [G] [S] sera condamné à payer la somme de 429,66 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [S] , partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [G] [S] à payer à M. [Z] [O] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 octobre 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à M. [G] [S] de libérer le logement situé [Adresse 3], avec cave et stationnement n°3, à [Localité 6] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne M. [G] [S] à payer à M. [Z] [O] la somme de 5477,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 sur la somme de 1759,50 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne M. [G] [S] à verser à M. [Z] [O] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne M. [G] [S] à payer à la société FONCIA Vallée du Rhône la somme de 429,66 euros au titre de ses honoraires,
— Déboute la société FONCIA Vallée du Rhône du surplus de ses demandes,
— Condamne M. [G] [S] à verser à M. [Z] [O] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [G] [S] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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