Confirmation 13 août 2025
Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 août 2025, n° 25/04505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04505 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKJ
Minute N°25/01029
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Août 2025
Le 11 Août 2025
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 10 Août 2025, reçue le 10 Août 2025 à 15H46 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [K], à 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Helene CHOLLET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [K]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [O] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Helene CHOLLET en ses observations.
M. [S] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA régissant la seconde prolongation de rétention administrative :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” ;
I/ Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête :
L’avocat de [S] [K] fait valoir que la préfecture a transmis postérieurement à la saisine en prolongation de la rétention une copie actualisée du registre du CRA, que cette pièce aurait dû être transmise avec la saisine et que la requête du préfet est donc irrecevable sur le fondement de l’article R 552-3 du CESEDA.
Outre le fait que l’article R552-3 du CESEDA est désormais abrogé (et disposait “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 553-1"), le texte désormais applicable est l’article R 743-2 du CESEDA qui dispose que “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En l’espèce, aucune cause d’irrecevabilité ne peut être relevée. En effet, la préfecture a bien produit, en même temps que la demande de prolongation, une copie actualisée du registre du CRA. Une nouvelle copie de ce registre a ensuite été transmise par la préfecture comportant les mentions de la convocation pour l’audience de ce jour. Cette copie ne pouvait évidemment être transmise que postérieurement à la requête du préfet : la convocation par le greffe du JLD n’est transmise au retenu qu’après réception de la saisine du préfet et les mentions relatives à cette convocation ne peuvent figurer sur le registre que postérieurement à cette saisine.
En conséquence, le moyen n’est pas fondé.
II/ Sur le moyen tiré des problèmes médicaux :
Le conseil de M. [K] évoque ses problèmes médicaux et l’insuffisance des soins depuis son placement en rétention, avec une impossibilité d’honorer un rendez vous en vue de la pose d’une prothèse oculaire qui était prévu le 08 août 2025. Il produit par ailleurs différents éléments d’ordre médical.
Les différents examens médicaux produits par l’intéressé ont été réalisés durant l’incarcération de l’intéressé à la maison d’arrêt de [Localité 5] (du 13/02/2025 au 12 /07/2025).
Les examens réalisés au niveau du thorax n’ont mis en évidence aucune anomalie.
Concernant la pose d’une nouvelle prothèse oculaire, conseillée selon le bilan réalisé en juillet 2025, cet élément ne peut, à lui seul, conduire à considérer que l’état de santé du retenu serait incompatible avec son maintien en rétention. En effet la prothèse qu’il porte actuellement a été posée en 2019 et celui-ci n’a effectué aucune démarche préalable pour la pose d’une prothèse définitive, sauf durant son incarcération.
De plus, l’examen de la copie du registre démontre que celui-ci a été vu à plusieurs reprises en consultation médicale au sein du centre de rétention les 12/07/2025, 21/07/2025 et 30/07/2025.
Il existe bien un suivi médical de l’intéressé et aucun certificat médical n’a été établi par le personnel médical prononçant une incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’état de santé de M. [K] ne permet pas son maintien en rétention et ce moyen sera rejeté.
III/ Sur le fond (conditions légales de prolongation de la rétention) :
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.”
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La Préfecture justifie de démarches auprès du consulat d’Algérie puisque le consulat a été saisi dès le placement en rétention de l’intéressé, le 12 juillet 2025 et qu’une relance a été adressée le 31 juillet 2025, étant rappelé que l’intéressé avait été reconnu comme ressortissant algérien le 23 novembre 2019.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées par l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir obtenu, à ce jour, de laissez passer consulaire dont la délivrance est de l’unique compétence des autorités algériennes.
En application de l’article L 742-4 précité, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention administrative d’un étranger dans les cas limitativement énumérés par cet article, étant rappelé que le juge n’est pas tenu par les critères visés par la préfecture dans sa saisine.
En l’espèce, [S] [K] est dépourvu de document de voyage, ce qu’il a confirmé lors de l’audience de ce jour, celui-ci n’étant pas titulaire d’un passeport. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 2° du CESEDA précité, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé. En effet, l’absence de document de voyage impose à la préfecture de saisir les autorités consulaires en vue de l’obtention d’un laissez passer, et l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte bien en l’espèce de cette absence de document de voyage.
En outre, l’examen du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [K] démontre que celui-ci a été condamné à neuf reprises entre 2019 et 2025 pour de multiples délits, en particulier des faits de vol avec destruction, vol par effraction, vol en réunion, recel de vol, violation de domicile, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Il a été condamné en dernier lieu le 13 février 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et violation d’une interdiction de séjour. Ces éléments démontrent que celui-ci constitue une menace réelle et objective pour l’ordre public, au regard de la répétition incessante de délits depuis plusieurs années.
Les conditions légales d’une prolongation de la rétention étant remplies, il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen d’irrecevabilité.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Août 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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