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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 18 déc. 2025, n° 25/04718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le 18/12/2025
à toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/04718 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDXG
N° MINUTE :
25/00002
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 3]
Comparant, assisté de Me Philippe ALLIAUME, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur LE PROCUREUR DU TRIBUNAL DE BOBIGNY, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Victor GEORGET, Greffier lors du délibéré
Décision du 18 décembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/04718 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDXG
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O] a été élu juge consulaire au tribunal de commerce de Bobigny en 2005, puis réélu en 2007, 2011 et 2015. Son dernier mandat devait s’achever à l’audience de clôture de l’année judiciaire 2019.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté n° 2017-2562 portant convocation des électeurs pour les élections des juges au tribunal de commerce de Bobigny fixés les 5 et 18 octobre 2017.
M. [O], qui avait atteint l’âge de 75 ans le 11 août 2017, a adressé le 15 septembre 2017 au préfet de la Seine-[Localité 5] une lettre lui demandant de fixer au titre de ces élections le nombre de postes à pourvoir à 29 et non de 30 comme cela semblait envisagé, ce qui selon lui aurait eu pour effet d’acter de facto la cessation anticipée de son mandat en raison d’atteinte de la limite d’âge.
Par requête du 5 octobre 2017 enregistrée le 17 octobre 2017 (RG 14 17/100) au greffe du tribunal d’instance de Bobigny, M. [H] [O] a demandé l’annulation des élections consulaires du tribunal de commerce de Bobigny d’octobre 2017 au motif que la limite âge de 75 ans introduite par la loi du 6 août 2015 de modernisation de la justice du XXIème siècle violait le principe général du droit de l’Union de non-discrimination en raison de l’âge.
Il a été sollicité le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt du Conseil d’Etat saisi d’une demande d’annulation d’une circulaire ministérielle du 17 juillet 2017 relative aux conditions de mise en œuvre de cette loi.
Suivant jugement du 9 février 2018, le tribunal d’instance de Bobigny a sursis à statuer.
Parallèlement, M. [O] a saisi le 16 novembre 2017 le tribunal administratif de Montreuil d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet implicite par le Préfet de Seine-Saint-Denis issu du silence gardé pendant plus de deux mois à sa demande du 15 septembre 2017 relative au nombre de postes à pourvoir, en ce compris le siège de M. [O] déclaré vacant.
Selon jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif a considéré que le litige relevait des juridictions judiciaires, en qualité de juge de l’élection et a donc rejeté la requête de M. [O].
Par déclaration du 13 février 2020, M. [O] a demandé au tribunal judiciaire de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits.
Suivant jugement avant-dire droit, le tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits pour déterminer la compétence de la juridiction devant statuer sur la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant le recours de M. [O] relatif à la modification du nombre de sièges à pourvoir dans le cadre des élections du tribunal de commerce de Bobigny.
Par décision n° 4229 du 10 janvier 2022, le Tribunal des conflits a déclaré que la juridiction de l’ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige par lequel M. [O] avait contesté la décision implicite le Préfet avait rejeté son recours relatif à la modification du nombre de sièges à pourvoir.
M. [O] a demandé la délocalisation de l’affaire par déclaration du 13 janvier 2022, en raison de sa qualité de magistrat consulaire dans le ressort et de conciliateur de justice, mais également de qualité de magistrat consulaire de son conseil dans le même ressort (procédure réinscrite sous le numéro de RG 22/02378).
Le tribunal judiciaire a prononcé la radiation de l’affaire le 22 mars 2022 faute de comparution des parties.
A la demande de M. [O], reçue le 13 avril 2023, l’affaire a été réinscrite sous le numéro de RG 23/04642.
Par jugement du 16 janvier 2024 prononcé en dernier ressort, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de délocalisation formée par M. [O], a reçu le président du tribunal de commerce en sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et a déclaré M. [O] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [O] a formé une déclaration de pourvoi à l’encontre de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2024.
Par arrêt du 19 décembre 2024 (n° de pourvoi 24-60.170), la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du 16 janvier 2024 et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny autrement composé.
Par déclaration du 3 janvier 2025, M. [O] a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par requête du 14 avril 2025 reçue au greffe du premier président de la Cour d’appel de Paris, M. [O] a formé une demande de « récusation » du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 12 juin 2025, après avoir requalifié la demande en requête en suspicion légitime, la présidente de chambre déléguée par le premier président a accueilli la requête et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le demandeur, le président du tribunal de commerce de Bobigny et le procureur de la République de Bobigny ont été avisés le 23 octobre 2025 de l’audience fixée le 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et visées à l’audience, M. [O] demande au tribunal de :
JUGER RECEVABLE le présent recours en ce qu’il est régulièrement dirigé, d’une part, contre l’arrêté préfectoral n° 2017-2562 du 5 septembre 2017, décision explicite faisant grief à M. [O], et, d’autre part, contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Préfet de Seine-[Localité 5] sur le recours gracieux formé le 15 septembre 2017, ladite décision implicite se substituant à la décision initiale ;
ANNULER pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral n° 2017-2562 du 5 septembre 2017 et la décision implicite de rejet précitée, comme étant entachés d’illégalité tirée de leur inconventionnalité au regard des Principes Généraux du Droit de l’Union européenne ;
ANNULER en conséquence les élections consulaires des 5 et 18 octobre 2017 en ce qu’elles ont été organisées sur la base d’un acte préparatoire illégal et ont, de ce fait, illégalement démis M. [O] de son mandat électif ;
RECONNAÎTRE que ces opérations ont constitué une violation des droits de M. [O], sans qu’il en résulte aucun effet domino, autre que la cessation du traitement différencié dépourvu de base légale dont il fait actuellement l’objet dans l’exercice de ses fonctions de conciliateur de justice ;
CONDAMNER l’État à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [O] prétend qu’il est recevable à agir en annulation d’une part contre l’arrêté n° 2017-2562 du 5 septembre 2025 du préfet de la Seine-[Localité 5] en estimant que cet arrêté lui fait grief en ce qu’il ouvre au scrutin un siège prétendument vacant et met fin prématurément à son mandat électif, et, d’autre part, contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Seine-[Localité 5] sur le recours gracieux formé le 15 septembre 2017 ?
Il déclare que le juge judiciaire est tenu en l’espèce d’assurer le contrôle de conventionnalité de la loi en qualité de juge de droit commun du droit de l’Union.
Il soutient à ce titre que l’article L.723-7 du code de commerce, dans sa rédaction de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « Justice du 21ème siècle » est contraire au principe du droit de l’Union de non-discrimination en fonction de l’âge, en ce qu’il prévoit que « les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l’année civile en cours de laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-quinze ans ». A cet égard, il constate qu’il n’est nullement fait état ou établi que cette limite d’âge à exercer une fonction juridictionnelle répond à un objectif légitime et proportionné dans une société démocratique, étant précisé qu’une telle limite d’âge comparable n’existe pas pour les membres du Conseil constitutionnel dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Sa révocation intervenue de facto constitue ainsi selon lui la violation d’un principe supra-conventionnel.
De même, il considère qu’en le démettant de son mandat de juge du siège, l’autorité administrative a porté au principe de la séparation des pouvoir et à la volonté exprimée par les électeurs.
Il ajoute que l’arrêté du 5 septembre 2017 est un acte préparatoire indispensable à l’élection, qui fixe le nombre de sièges à pourvoir, organise le scrutin et organise le corps électoral si bien que son illégalité vicie les opérations électorales et le scrutin, lequel doit en conséquence être annulé dans son ensemble.
Le président du tribunal de commerce de Bobigny et le procureur de la République, dûment avisés de l’audience, ne sont ni présents ni représentés.
La décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées et visées à l’audience pour l’exposé complet des moyens du demandeur, qui seront repris en substance dans la motivation de la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.723-7 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dispose :
« Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
Toutefois, le président sortant à l’issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n’est plus éligible à aucun mandat dans ce tribunal.
Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-quinze ans ».
Conformément aux XII de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont entrées en vigueur le 31 décembre 2017.
Dans sa version antérieure, applicable au présent litige et telle qu’issue de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, l’article L.723-7 dispose :
« Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
Toutefois, le président sortant à l’issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n’est plus éligible à aucun mandat pendant un an ».
Les conditions d’éligibilité, telles que prévues par l’article L.723-4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, précise que « sont éligibles aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins », sans que ce texte ne prévoit de limites d’âges particulières.
Il s’en déduit en premier lieu que M. [O] fonde son recours sur la base de dispositions relatives à l’âge qui n’étaient pas en vigueur lors des actes préparatoires au scrutin des 5 et 18 octobre 2017 des juges du tribunal de commerce de Bobigny.
Il doit être constaté que l’article L.723-7 dans la version contestée issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 n’introduit pas une condition d’éligibilité en raison de l’âge, qui reste sur ce point, inchangée à l’article L.723-4 du code de commerce, soit être âgé de trente ans au moins.
Ainsi, à défaut de démission, le juge consulaire ayant dépassé l’âge de 75 ans n’est pas évincé de son mandat, mais ne peut plus siéger en application de la loi nouvelle. C’est d’ailleurs, ce que le président du tribunal de commerce de Bobigny a écrit à M. [O] le 16 juin 2017, en lui précisant, conformément aux termes de la circulaire de la Conférence générale des juges consulaires de France du 5 avril 2017, qu’il était souhaitable que les juges consulaires ayant atteint l’âge de 75 ans présentent leur démission, mais qu’à défaut, ils ne pourraient plus siéger, mais seulement exercer des fonctions de prévention.
La nouvelle disposition a eu ainsi comme seule conséquence d’introduire une incapacité à exercer une activité juridictionnelle au-delà de la limite de soixante-quinze ans.
Rien ne permet d’exclure qu’en fixant à 30 le nombre de sièges à pourvoir, le préfet de la Seine-[Localité 5] ait anticipé le nombre de juges consulaires ayant la capacité de siéger à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 31 décembre 2017. Mais même dans ce cas, une telle mesure ne saurat être analysée comme ordonnant une cessation du mandat de M. [O], l’autorité administrative n’en ayant pas le pouvoir.
Cependant, il n’est produit aucune pièce permettant de fixer le nombre exact de sièges renouvelables lors des élections du tribunal de commerce de Bobigny en 2017 ni de déterminer si le nombre prétendu de 30 sièges à pourvoir tient compte de l’incapacité d’exercice prévisible de M. [O]. Non seulement la décision du préfet n’entraîne de facto la cessation du mandat d’aucun juge consulaire, mais il n’est établi aucun lien entre la décision prise par le préfet et la situation particulière de M. [O].
Mais comme précédemment exposé, à supposer que tel était le cas, il doit être constaté que la décision prise ne porte aucunement atteinte au mandat en cours de M. [O], qui restait à l’issue du scrutin juge au tribunal de commerce de Bobigny avec l’ensemble de ses prérogatives juridictionnelles jusqu’au 31 décembre 2017.
La contestation portant sur les conditions d’exercice du mandat, soit l’incapacité de siéger à compter du 31 décembre 2017, est donc étrangère à la préparation des élections consulaires et ne peut en tout état de cause concerner la régularité des élections organisées sur le fondement des dispositions en vigueur en octobre 2017.
Au surplus et en second lieu, il est soutenu qu’en fixant le nombre de postes à pourvoir à 30 pour le scrutin de renouvellement des sièges du tribunal de commerce de Bobigny, il a été porté atteinte au principe général du droit de l’Union consacré par l’arrêt C-144/04 de la grande chambre de la CJUE du 22 novembre 2005 ([S], confirmé par son arrêt C555/07 du 19 janvier 2010 [P]).
Toutefois, au §75 de son arrêt [S], la CJUE énonce :
« Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge doit ainsi être considéré comme un principe général du droit communautaire. Dès lors qu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application de ce dernier, ce qui est le cas de l’article 14, paragraphe 3, du TzBfG [droit allemand] modifié par la loi de 2002, en tant que mesure de mise en œuvre de la directive 1999/70 (voir, à cet égard, également les points 51 et 64 du présent arrêt), la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec un tel principe (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, [R] [G], C-442/00, Rec. p. I-11915, points 30 à 32) ».
Et dans son arrêt [P] du 19 janvier 2010 (§20 et suivants), la CJUE précise :
« 20. À cet égard, il convient de rappeler, dans un premier temps, que le Conseil de l’Union européenne a, sur le fondement de l’article 13 CE, adopté la directive 2000/78 dont la Cour a jugé qu’elle ne consacre pas elle-même le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lequel trouve sa source dans divers instruments internationaux et les traditions constitutionnelles communes aux États membres, mais a uniquement pour objet d’établir, dans ces mêmes matières, un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur divers motifs parmi lesquels figure l’âge (voir arrêt [S], précité, point 74).
21. La Cour a reconnu, dans ce contexte, l’existence d’un principe de non-discrimination en fonction de l’âge qui doit être considéré comme un principe général du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt [S], précité, point 75). La directive 2000/78 concrétise ce principe (voir, par analogie, arrêt du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, Rec. p. 455, point 54).
22. Il convient également de relever que l’article 6, paragraphe 1, TUE énonce que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a la même valeur juridique que les traités. Selon l’article 21, paragraphe 1, de cette charte, « est interdite, toute discrimination fondée notamment sur […] l’âge ».
23. Pour que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge s’applique dans un cas comme celui de l’affaire au principal, encore faut-il que celui-ci se situe dans le champ d’application du droit de l’Union ».
Dans ces affaires, la CJUE a ainsi constaté que les dispositions de droit interne étaient en rapport avec le droit de l’Union, tel que la directive 2000/78 adoptée sur le fondement de l’article 13 du traité instituant la Communauté européenne (« §1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté [souligné par nous], le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle »). Il en est de même aux termes de l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la Chartes des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont les dispositions n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union définies dans les traités, ainsi qu’en dispose l’article 6 du traité sur l’Union européenne.
Or, l’organisation et le fonctionnement des juridictions des Etats ne se rattachent en soi, indépendamment des règles se rapportant à la coopération de ces autorités, à aucune compétence matérielle de l’Union européenne.
La disposition critiquée n’est donc en contrariété avec aucune disposition du droit de l’Union.
Par ailleurs, la limite d’âge critiquée se rapporte en réalité à l’exercice du mandat de juge consulaire et non à la cessation des fonctions. Il n’est donc pas constaté en l’espèce l’existence d’une mesure discriminatoire dans l’organisation des opérations électorales se rapportant au scrutin des 5 et 18 octobre 2017.
La demande d’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2017-2562 du 5 septembre 2017 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Préfet de Seine-[Localité 5] sur le recours gracieux formé le 15 septembre 2017, ainsi que la demande d’annulation des élections consulaires des 5 et 18 octobre 2017 doivent en conséquence être rejetées.
M. [O] ne peut prétendre en conséquence à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [H] [O] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 18 décembre 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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