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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 oct. 2025, n° 23/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [ 8 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01956 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLS5
N° de MINUTE : 25/02425
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant et représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476 substitué à l’audience par Me BAILLOD
DEFENDEUR
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 substituée à l’audience par Me GUYTARD
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Me Arnaud OLIVIER
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit que les maladies professionnelles du 21 février 2018 déclarées par M. [Z] [S] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, le centre hospitalier intercommunal [8] ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des postes de préjudice de M. [Z] [S], confiée au docteur [I] [N].
L’expert, a établi son rapport le 29 avril 2025, lequel a été reçu au greffe le 6 mai 2025 et notifié aux parties le 9 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en ouverture de rapport, reçues le 31 juillet 2025 et oralement développées à l’audience, M. [Z] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer ses préjudices comme suit :
➢ au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 4.355 euros ;
➢ au titre des souffrances endurées du fait de sa tendinopathie de l’épaule droite, la somme de 10.000 euros ;
➢ au titre des souffrances endurées du fait de sa tendinopathie de l’épaule gauche, la somme de 10.000 euros ;
➢ au titre du préjudice esthétique temporaire du fait de sa tendinopathie de l’épaule droite, la somme de 1.500 euros ;
➢ au titre du préjudice esthétique temporaire du fait de sa tendinopathie de l’épaule gauche, la somme de 1.500 euros ;
➢ au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 2.000 euros ;
➢ au titre du préjudice sexuel, la somme de 8.000 euros ;
➢ au titre de l’assistance tierce personne, la somme de 2.227,50 euros ;
➢ au titre du préjudice d’agrément, la somme de 12.000 euros ;
➢ au titre du déficit fonctionnel permanent :
o Au titre de l’Atteinte à l’Intégrité Physique ou psychique et des souffrances permanentes, la somme de 46.080 euros ;
o Au titre de l’atteinte à la qualité de sa vie et les troubles dans les conditions d’existence, la somme de 5.000 euros ;
➢ au titre des frais divers, la somme de 3.770 euros ;
➢ dire que le versement des sommes allouées au titre de la réparation de ses préjudices sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, conformément à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
➢ condamner le centre hospitalier intercommunal [8] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
➢ en tant que de besoin rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
➢ subsidiairement par rapport à cette demande, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025 et oralement développées à l’audience, le centre hospitalier intercommunal [8] (ci-après le centre hospitalier), représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— le recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondé ;
— allouer à M. [Z] [S] les sommes suivantes :
➢ 4.180,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
➢ 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
➢ 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
➢ 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
➢ 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
➢ 1.944 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
➢ 46.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande formulée au titre des frais divers ;
— débouter M. [Z] [S] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et plus généralement de ses demandes plus amples ou contraires ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en défense oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [S] de sa demande portant sur l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice esthétique définitif ;
— lui donner acte à de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les frais divers ;
— limiter au maximum la réparation des préjudices subis par M. [S] au titre des deux maladies professionnelles comme suit :
➢ sur les souffrances physiques et morales : 8.000 euros ;
➢ sur le préjudice sexuel : 2.000 euros ;
➢ sur le préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
➢ sur le préjudice d’agrément : 2.000 euros ;
➢ sur le déficit fonctionnel temporaire : 4.355 euros ;
➢ sur le déficit fonctionnel permanent : 46 080 euros ;
➢ sur l’assistance à tierce personne : 1.856,25 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 septembre 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, M. [S], en tant qu’agent de service hospitalier qualifié (ASHQ), affecté au service de bloc polyvalent, par le centre hospitalier intercommunal [8] par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2013, a déclaré les deux maladies suivantes « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » – inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Le docteur [N] rappelle l’historique de la prise en charge médicale de ces maladies professionnelles. Elle conclut que : « les lésions imputables à la maladie professionnelle de l’épaule gauche du 21/02/2018 sont une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM du 21/02/2018. Les lésions imputables à la maladie professionnelle de l’épaule droite du 21/02/2018 sont une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite objectivée par IRM du 21/02/2018. Les séquelles imputables à la maladie professionnelle 21/02/2018 sont constituées par :
*Pour l’épaule droite : la persistance de scapulalgies droites chez un assuré droitier avec limitation des mouvements au-dessus de l’angle utile de 90° pour l’abduction et l’antépulsion respectivement 90 et 110 en actif et une gêne dans les actes de la vie quotidienne.
*Pour l’épaule gauche : la persistance de scapulalgies gauches chez un assuré droitier avec limitation des mouvements au-dessus de l’angle utile de 90° pour l’abduction et l’antépulsion respectivement 90 et 120 en actif et une gêne dans les actes de la vie quotidienne. »
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
M. [Z] [S] sollicite la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées pour chacune des deux pathologies aux motifs que les traitements administrés n’ont pas permis de le soulager, le rendant au contraire dépendant au Tramadol, qu’il a été astreint à un suivi en centre de la douleur ce qui a donné lieu à l’utilisation d’un appareil de neurostimulation à visée antalgique, qu’il a subi une longue rééducation et qu’enfin il présenté un état dépressif qui a nécessité une prise en charge psychiatrique avec suivi et médication par Brintellix et Seresta.
Le centre hospitalier et la caisse sollicitent une indemnisation à hauteur de 4.000 euros pour chaque épaule.
L’expert a évalué les souffrances à 2,5/7 en raison d’un traitement par antalgique anti-inflammatoire, infiltrations et de la kinésithérapie.
Il ressort d’un certificat du docteur [E] du 28 août 2019 mentionné dans le rapport d’expertise que « sur le plan psychique [M. [S]] présente une phobie sociale pour laquelle il est suivi toutes les semaines par un psychologue tous les mois par un médecin psychiatre. Traitement : brintellix cinq, Laroxyl 20 gouttes, célocoxib 102 par jour Seresta 50: 1/jour. »
Le suivi psychologique et psychiatrique n’apparait donc pas en lien direct et exclusif avec les deux pathologies développées aux épaules.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [Z] [S] la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées à l’épaule gauche et de 5.000 euros au titre des souffrances endurées à l’épaule droite, soit une somme globale de 10.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1.500 euros pour chacune de ses pathologies. Il précise que l’atteinte esthétique était particulièrement visible et non dissimulable.
Le centre hospitalier propose d’allouer la somme de 700 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, l’expert indique : « port d’une écharpe alternativement à droite et à gauche donc 1/7 pour la droite et 1/7 pour la gauche. »
Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 800 euros pour chacune des épaules, soit une somme globale de 1.600 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Z] [S] sollicite la somme de 12.000 euros aux motifs que les justificatifs versés aux débats confirment qu’il pratiquait, avant ses maladies professionnelles le football au poste de gardien, et le basket-ball. Il ajoute qu’il avait en outre une passion pour l’audiovisuel : il faisait de la photographie, filmait puis montait des projets photos / vidéos pour réaliser des publicités, des clips musicaux.
Le centre hospitalier fait valoir que les attestations produites par le demandeur sont insuffisantes pour justifier de la pratique antérieure régulière par M. [S] tant du football que du basket-ball. Il ajoute que M. [S] ne démontre nullement que son loisir relatif à la photographie – au demeurant attesté que par quelques captures écran émanant de réseaux sociaux – requérait l’utilisation en force de ses deux bras au-delà du plan horizontal des épaules.
L’expert conclut son rapport s’agissant de ce poste de préjudice en ces termes : « M. [Z] [S] n’a pas repris ses activités de football, ni ses activités de bricolage ni même ses activités de films publicitaires en raison du port de la caméra qui est trop lourde (6 kg). Activité qu’il pratiquait au moment de la déclaration de la maladie professionnelle. Concernant l’activité de boxe anglaise, elle n’était pas pratiquée au moment de la déclaration de la maladie professionnelle. M. [Z] [S] sera gêné pour toutes les activités nécessitant l’utilisation en force des deux membres supérieurs au-delà du plan horizontal des épaules. »
Si le demandeur produit les attestations de son frère et de sa mère qui font état d’une répercussion de l’accident sur la pratique du football et du basket-ball par M. [S] , il convient de retenir que ce dernier ne justifie pas d’une pratique spécifique et régulière de ces sports.
De même, les pièces versées aux débats permettent de caractériser la pratique d’une activité audiovisuelle de loisir à travers la réalisation d’un contenu publicitaire pour un restaurant et d’un clip de musique pour sa compagne.
Le demandeur ne démontre donc pas de préjudice d’agrément supplémentaire au-delà la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dont font parties les activités sportives ou de loisir occasionnelles, ce préjudice étant indemnisé par le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient de débouter M. [Z] [S] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte-tenu de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [S] sollicite la somme de 4.355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en se fondant sur les termes du rapport d’expertise.
La CPAM ne s’oppose pas à cette évaluation.
Le centre hospitalier sollicite une indemnisation à hauteur de 4.180,80 euros
Sur ce poste de préjudice, l’expert conclut :
« Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives)
Pour l’épaule droite – Classe 2 du 21/02/2018 au 31/08/2018 en raison d’un traitement antalgique anti-inflammatoire, de kinésithérapie du port d’une écharpe. – Classe 1 du 01/09/2018 à la date de consolidation du 26/09/2019.
Pour l’épaule gauche : – Classe 2 du 21/02/2018 au 31/03/2018 en raison d’un traitement antalgique anti-inflammatoire, de kinésithérapie et de douleurs de l’épaule droite dominante. (Port d’une écharpe gauche pendant une semaine selon ses dires). – Classe 1 du 01/09/2018 à la date de consolidation du 26/09/2019 ».
Au regard de l’ensemble des éléments rappelés par l’expert il convient d’indemniser M. [S] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit l’indemnisation suivante :
DFT
de
à
nombre de jours
indemnisation
classe II
21/02/2018
31/08/2018
192
1200
classe I
01/09/2018
26/09/2019
391
977,5
total x 2
4355
Par conséquent, il sera ainsi alloué à M. [S] la somme globale de 4.355 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Les courses et l’entretien de la maison entrent dans ces actes de la vie quotidienne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [S] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise et ajoute qu’il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Le centre hospitalier et la caisse proposent de retenir un taux horaire de 15 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert indique : « M. [Z] [S] était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Néanmoins, il ne pouvait pas effectuer les activités ménagères, porter l’approvisionnement durant la phase de classe Il, il nécessitait l’aide d’une tierce personne pour ses activités à raison de 4h30 par semaine pour l’épaule droite du 21/02/2018 au 31/08/2018 et pour l’épaule gauche pendant un mois (soit du 21/02/2018 au 31/03/2018). »
L’assistance par tierce personne est indemnisée sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, on peut retenir une base de calcul annuel de 412 jours et ce même si l’assistance est assurée par un familier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser les besoins en assistance par tierce personne temporaire de M. [S] sur une base de 16 euros par heure dès lors qu’il s’agit d’une assistance non spécialisée soit la somme globale de 2.227,50 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [S] sollicite le versement d’une somme de 10.000 euros au titre de ce préjudice en se fondant sur le rapport d’expertise et l’attestation produite par son épouse.
Le centre hospitalier fait valoir que la somme allouée pour ce poste de préjudice ne pourra pas excéder 5.000 euros.
La CPAM sollicite que cette indemnisation n’excède pas la somme de 2.000 euros.
L’expert indique : « Avant la consolidation, le préjudice sexuel est compris dans le DFT. À la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels, le patient allègue des difficultés positionnelles et des troubles érectiles. Concernant les difficultés positionnelles, elles s’expliquent par les scapulalgies droites et gauches persistantes et la limitation de la mobilité de l’épaule droite et gauche. Concernant les troubles érectiles, nous n’avons aucun examen complémentaire qui permet de les affirmer de manière probante. »
M. [S] verse aux débats une attestation de son épouse aux termes de laquelle celle-ci indique : « ces troubles ont entrainé de lourdes répercussions dans notre quotidien, y compris dans notre intimité de couple. En effet, la faiblesse musculaire, combinée à la prise de poids, a provoqué une gêne, voire une incapacité positionnelle, rendant les rapports sexuels difficiles, voire impossibles à certains moments. Il s’agit d’un préjudice sexuel réel et durable, qui affecte profondément notre relation. »
La gêne positionnelle qui doit être intégrée dans la composante du préjudice lié à l’acte sexuel lui-même apparait corroborée par l’attestation de l’épouse de M. [S].
Il convient d’allouer à M. [S] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
M. [S] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 51.080 euros.
Le centre hospitalier et la CPAM s’accordent sur une évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 46.080 euros.
L’expert conclut son rapport sur ce poste de préjudice en ces termes : « il existe à la consolidation : des douleurs, une gêne fonctionnelle, une maladresse gestuelle, un enraidissement de l’épaule droite dominante qui justifient de fixer le taux de DFP à 10% avec persistance des douleurs nécessitant un traitement après consolidation Pour l’épaule gauche, le taux de DFP comportant la limitation fonctionnelle et la mobilisation algique doit être fixé à 8%. Soit un taux global de DFP de 18%. »
M. [S] fait valoir que le taux ainsi fixé n’évalue que l’atteinte à l’intégrité physique et les souffrances permanentes subies. Il indique que pour garantir l’indemnisation de son DFP dans sa globalité, il convient d’indemniser également les troubles dans les conditions d’existence qu’il conserve.
A ce titre, M. [S] justifie par la production des attestations de sa compagne, de son frère et de sa mère que ses pathologies aux épaules ont un impact sur sa pratique du football et du basket-ball mais également sur ses activités audiovisuelles. Il s’agit des troubles dans les conditions d’existence consécutifs à la survenue de ces pathologies aux épaules dont M. [S] peut demander réparation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il convient donc d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 51.080 euros pour prendre en considération les trois composantes de ce poste de préjudice.
Sur les frais divers
Les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, M. [S] a exposé des frais de médecin conseil, à hauteur de 3.770 euros, justifiés par différentes factures : facture du 2 février 2021 émise dans le cadre de la contestation de ses taux d’IPP : 1.400 euros ; factures du 20 février 2025 et du 11 mars 2025 émises dans le cadre de l’évaluation de ses préjudices consécutifs à la faute inexcusable : 500 euros et 1.870 euros.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation apparait fondée et il convient d’allouer à M. [S] la somme de 3.770 euros au titre des frais divers.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [Z] [S] sera réparé comme suit :
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.600 euros au titre du préjudice esthétique,
— 4.355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.227,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 51.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.770 euros au titre des frais divers.
Le demandeur sera débouté de ses autres demandes indemnitaires.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La provision allouée par le tribunal de céans, dans son jugement du 28 janvier 2025, doit être déduite.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le centre hospitalier sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le centre hospitalier intercommunal [8] sera condamné à verser à M. [Z] [S] la somme de 2.000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [Z] [S] en réparation des préjudices résultant de ses maladies professionnelles du 21 février 2018 comme suit :
10.000 euros au titre des souffrances endurées,
1.600 euros au titre du préjudice esthétique,
4.355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2.227,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
51.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3.770 euros au titre des frais divers ;
Déboute M. [Z] [S] de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [Z] [S] au titre de la réparation de ses préjudices déduction faite de la provision déjà versée ;
Rappelle l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à laquelle il a été fait droit par jugement du 28 janvier 2025 et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis récupérera les sommes avancées auprès du centre hospitalier intercommunal [8] ;
Condamne le centre hospitalier intercommunal [8] à payer à M. [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le centre hospitalier intercommunal [8] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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