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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Manuel RAISON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Hervé [Localité 8]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37CL
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndicat coopératif, pris en la personne de son président M. [H] [C] – [Adresse 2]
représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0637
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025, prorogé au 07 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37CL
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ENEDIS a procédé en urgence à la réparation de diverses installations électriques, notamment de compteurs, situées dans un local sis [Adresse 4] à [Localité 14], dégradées par des infiltrations d’eau et a demandé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de lui en rembourser le coût selon facture émise le 19 octobre 2020.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’ayant pas déféré à sa demande, la société ENEDIS l’a par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023 fait assigner devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné en intervention forcée Madame [B] [D] propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 9] de la même rue.
Les deux procédures ont été jointes et l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La société ENEDIS, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation in solidum du syndic des copropriétaires de l’immeuble et de Madame [B] [D] à lui payer la somme de 6 263,30 euros au titre de sa facture du 19 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle fait valoir en application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil que leur responsabilité sans faute est engagée à raison des infiltrations dues à un défaut d’étanchéité de la dalle située au-dessus du local dont ils ont conjointement la garde et qu’ils n’ont jamais contesté la matérialité des désordres et le lien de causalité avec les dommages.
Elle soutient également qu’en refusant de régler les sommes dues, ils ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a sollicité la condamnation de Madame [B] [D] à lui régler la facture de la société ENEDIS et le débouté des demandes formées à son encontre, subsidiairement la réduction des dommages et intérêts pour résistance abusive, et en tout état de cause la condamnation de Madame [B] [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de l’assignation en intervention forcée.
Il estime, au visa des articles 1241 et 1242 du code civil, que Madame [B] [D] est seule responsable des désordres occasionnés aux installation électriques, en raison d’un défaut d’entretien de sa dalle, qui était en mauvais état, ce qui a provoqué des fuites d’eau qui ont cessé depuis qu’elle a fait procéder à sa réfection. Il affirme en outre que la partie de la dalle lui appartenant a été refaite depuis plusieurs années et ne présente aucune fissure.
Enfin, il considère qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée en l’absence de responsabilité dans les dégâts et souligne que les immeubles voisins profitent de son local pour abriter leur compteur sans être inquiétés à quelque titre que ce soit.
Madame [B] [D], représentée par son conseil, a sollicité le débouté des demandes formées à son encontre et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 à 1242 du code civil qu’aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité délictuelle ou du fait des choses et souligne notamment que la réunion d’expertise organisée à l’initiative de son assureur n’a pas permis d’établir l’origine des désordres.
Elle prétend que l’identité des propriétaires du passage commun, au-dessus duquel se situe le local appartenant au syndicat des copropriétaires, n’est pas déterminée et que ce local est délabré et non entretenu. Elle déclare que les infiltrations persistent en dépit des travaux de reprise de son seuil et de son muret. Elle ajoute qu’étant ni propriétaire ni gardienne du local, elle ne saurait être considérée comme un coauteur et faire l’objet d’une condamnation in solidum avec le syndicat.
Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages intérêts pour résistance abusive en l’absence de responsabilité et relève que la société ENEDIS n’avait initialement formulé aucune demande à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1384 ancien (devenu l’article 1242) alinéa 1er du code civil à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue (Cass., ch. réun., 13 févr. 1930, Jeand’heur).
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve ainsi son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
La responsabilité délictuelle du fait des choses est applicable à un immeuble, dès lors qu’est établie que cette chose a été, même partiellement, l’instrument du dommage, ce qui implique la démonstration de son rôle actif dans la production du dommage.
Il appartient donc à la société ENEDIS d’établir que son dommage trouve sa cause dans l’immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires et qu’une telle chose inerte présente une anormalité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas utilement contesté par les parties que les installations électriques appartenant à la société ENEDIS ont été endommagées par des infiltrations d’eau et de l’humidité provenant du local appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 11] ([Adresse 7]).
Ainsi, le constat dressé le 7 septembre 2020 par la société ENEDIS, en présence du directeur technique de la société FONCIA [Localité 12] GAUCHE, alors syndic de copropriété, mentionne que le sinistre résulte d’une « infiltration par défaut d’étanchéité par le dessus du loc(al) » et que les dégâts consistent dans le fait que les "panoplies de bois support[a]nt l’installation électrique ENEDIS [sont] pourries par l’humidité".
Ce constat est confirmé par le compte-rendu de réunion qui a été rédigé le lendemain par le directeur technique du syndicat des copropriétaires qui précise que "le local ENEDIS, abritant les alimentations électriques des bâtiments du secteur (…) subi d’importantes infiltrations. (…) Les infiltrations ont endommagé les équipements dans le local, notamment les panneaux de support des compteurs électriques, les boîtes Beromet, certaines câbleries. Certains compteurs sont décrochés du panneau de support en bois à cause de la ruine du bois", ainsi que par le constat amiable de dégât des eaux signé le 10 décembre 2020 par Madame [B] [D] (mention de ce que "l’origine du dégât des eaux est située [au niveau] du local de compteurs électriques").
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en sa qualité de gardien de la chose, voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil à l’égard de la société ENEDIS, à raison du rôle actif du local dans la réalisation du dommage compte-tenu de l’anormalité de cette chose par la présence d’infiltrations et d’humidité.
Il a dans un premier temps indiqué à la société ENEDIS à transmettre sa facturation à son service comptabilité pour règlement, admettant ainsi sa responsabilité.
Il entend désormais la contester, en soutenant que Madame [B] [D], propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 10], serait seule responsable des désordres occasionnés aux installations électriques, en raison d’un défaut d’entretien de sa dalle, située pour partie au-dessus du local litigieux. Il se prévaut donc d’une cause exonératoire du fait d’un tiers.
Rien cependant ne permet d’affirmer, comme le fait le directeur technique du syndic de copropriété, dans son compte rendu du 8 septembre 2020 et dans son mail du 7 février 2022, que les « infiltrations se produisent par défaut d’étanchéité du sol de seuil du bâtiment 21 » et de la "partie d’allée servant d’accès [ce bâtiment]« qui »présente[nt] de nombreuses fissures".
Ainsi, aucun compte rendu contradictoire n’a été établi par les parties à la suite de la visite des lieux le 7 septembre 2020, et aucune expertise amiable n’a été réalisée au contradictoire de l’ensemble des intervenants (la société ENEDIS a demandé en vain à être convoquée à l’expertise amiable organisée en 2022 à l’initiative d’AXA, assureur de la copropriété).
Il n’est à aucun moment soutenu qu’il aurait été procédé à un test par eau colorée au droit des fissures pour déterminer le passage de l’eau et il est douteux, comme le relève d’ailleurs Monsieur [E] [G] de la société FT CONSTRUCTION, intervenue à la demande de Madame [B] [D] pour procéder à la réfection de la chape de l’allée, que celle-ci puisse permettre d’assurer l’étanchéité d’un local, sur lequel elle est coulée, alors que ce local devrait être imperméable à l’eau et assurer par lui-même son étanchéité.
Il n’est d’ailleurs pas établi de façon certaine que ces travaux ont permis de mettre un terme définitif aux infiltrations, puisque Madame [B] [D] produit une photographie, qu’elle aurait prise en octobre 2024, révélant la présence de gouttes d’eau au niveau du plafond.
Enfin, l’hypothèse d’une ou de plusieurs autres causes à l’origine des dommages ne peut être écartée, puisque si le syndicat des copropriétaires indique que « la partie d’allée appartenant au 19 a été refaite il y a plusieurs année », il n’en justifie pas par la production d’une facture ou d’un procès-verbal de réception de chantier, pas plus qu’il ne justifie avoir fait procéder à la reprise du plafond du local, qui au vu des photographies versées aux débats apparaît non entretenu, et à l’installation d’un système de ventilation comme manifestement convenu avec la société ENEDIS.
La responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil implique la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Cette preuve n’étant en l’espèce pas rapportée par le syndicat des copropriétaires, ce dernier ne justifie pas d’une cause exonératoire permettant d’exclure sa responsabilité de plein droit découlant de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
En conséquence, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à payer à la société ENEDIS la somme de 6 263,30 euros au titre de sa facture du 19 octobre 2020, dont le montant n’est pas contesté, et de dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, en l’absence de production de l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 janvier 2021.
La société ENEDIS sera par ailleurs déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Madame [B] [D].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur qui a refusé sans raison objective d’accéder aux prétentions du demandeur.
Il résulte des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, bien que conscient de sa responsabilité, puisqu’ayant dans un premier temps annoncé effectuer le règlement demandé, le syndicat des copropriétaires est revenu sur sa position et s’est abstenu de convoquer la société ENEDIS à l’expertise organisée par son assureur, laquelle aurait pu permettre de parvenir un règlement amiable du dossier.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera accueillie à l’encontre du syndicat des copropriétaires lequel sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros.
La demande formée à l’encontre de Madame [B] [D], dont la responsabilité n’a pas été retenue, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à la société ENEDIS la somme de 1 500 euros et une somme identique à Madame [B] [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], représenté par son syndic coopératif, pris en la personne de son président Monsieur [H] [C], à verser à la société ENEDIS la somme de 6 263,30 euros au titre de sa facture du 19 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13][Adresse 7]), représenté par son syndic coopératif, pris en la personne de son président Monsieur [H] [C], à verser à la société ENEDIS la somme de 500 euros de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], représenté par son syndic coopératif, pris en la personne de son président Monsieur [H] [C], à verser à la société ENEDIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par son syndic coopératif, pris en la personne de son président Monsieur [H] [C], à verser à Madame [B] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par son syndic coopératif, pris en la personne de son président Monsieur [H] [C], aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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