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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 24/06790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06790 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHJT
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025
à :
Maître [Z] [O]
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025
à :
Madame [A] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [A] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [A] [P] a signé le 21 octobre 2020 une offre de prêt auprès de la Caisse Régionale de Crédit mutuel Sud Rhône Alpes pour un montant de 8500 euros remboursable en 60 mensualités de 155,49 euros. Chacun au taux de 2,490% l’an, et une autre offre de prêt d’un montant de 2500 euros le 9 septembre 2021 remboursable en 60 mensualités de 47,16 euros au taux de 2,950% l’an.
Suite à des incidents de paiement et mise en demeure la banque a fait prévaloir la déchéance du terme lui profitant et par assignation du 9 décembre 2024 demande au juge des contentieux de la protection de ce tribunal de condamner le débiteur à payer à la banque une somme de 5 315,17 euros outre intérêts au taux de 2,49 % à compter du 17 juin 2024 pour le prêt personnel N° 73128351485,la somme de 2086,09 euros outre intérêts au taux de 2,95% pour le prêt personnel N° 73136764587 à compter du 17 juin 2024 , ainsi qu’une somme de 3690,68 euros pour le compte à découvert -contrat du 26 février 2020, et une somme de 1500 euros à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 mai 2025 la Banque a confirmé sa demande dans les termes de l’assignation ; le défendeur, régulièrement cité, a comparu.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L 312-36 du code de la consommation, il incombe au prêteur d’alerter les risques courus par l’emprunteur du fait de l’incident de paiement, et notamment de la déchéance du terme telle qu’elle est prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, que le créancier a régulièrement informé le débiteur par les courriers et mise demeure , l’invitant parallèlement à prendre contact avec les services de la banque, ce que n’a pas fait l’emprunteur ; qu’en conséquence la banque est dans son bon droit en évoquant la déchéance du terme et en engageant la présente procédure ;
Qu’en conséquence le défendeur sera condamné à payer à la banque une somme de 5 315,17 euros outre intérêts au taux de 2,49 % à compter du 17 juin 2024 pour le prêt personnel N° 73128351485,la somme de 2086,09 euros outre intérêts au taux de 2,95% pour le prêt personnel N° 73136764587 à compter du 17 juin 2024 , ainsi qu’une somme de 3690,68 euros pour le compte à découvert -contrat du 26 février 2020, , et ce à compter du 17 juin 2024,
2°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le défendeur succombe ;
Qu’il sera condamné à payer au bénéfice du prêteur une somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme des emprunts souscrits par Madame [A] [P],
CONDAMNE Madame [A] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une somme de 5 315,17 euros outre intérêts au taux de 2,49 % à compter du 17 juin 2024 pour le prêt personnel N°73128351485, la somme de 2086,09 euros outre intérêts au taux de 2,95% pour le prêt personnel N°73136764587 à compter du 17 juin 2024 , ainsi qu’une somme de 3690,68 euros pour le compte à découvert -contrat du 26 février 2020, et ce à compter du 17 juin 2024,
CONDAMNE Madame [A] [P] à payer au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [A] [P] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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