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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01336 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXJQ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro B451618904, dont le siège est sis Gifthorner Str 57 – 38112 BRAUNSCHWEIG, dont le siège social est sis 15 avenue de la Demi-Lune – Bât Ellipse – 95700 ROISSY EN FRANCE
Représentée par la SELARL RIVAL, Avocats au barreau de LILLE substitué par Me Célia LACAISSE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le 11 Septembre 1981 à HARFLEUR (76700), demeurant 17, rue Joseph Legoff – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2021, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH (la Société) a consenti à Monsieur [Y] [M] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque SEAT, modèle ATECA, moyennant 37 mensualités de 346,14 €.
Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé, le 14 novembre 2023 à Monsieur [M], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 5 207,59 € dans un délai de huit jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [M] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 30 janvier 2024, la Société a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de ses « conclusions n°1 », de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 21 958,63 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 11 janvier 2024 et jusqu’au plus complet paiement,
— condamner en outre Monsieur [M] au paiement d’une somme de 1 000 € à son profit, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juin 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024. Par décision du juge des contentieux de la protection du 4 novembre 2024, l’affaire a été radiée. La demanderesse a formulé une demande de réinscription, déposée au greffe le 8 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle la Société état représentée par Maître [H], substitué par Maître LACAISSE, qui a maintenu les demandes contenues dans ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, ni aucune cause d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [M], convoqué à l’audience par le greffe, suivant convocation après renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er février 2023. La demanderesse, qui a assigné le 30 janvier 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de LOA, la notice d’assurance, le PV de livraison, l’avis de virement, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs personnels, le détail de la créance, le récapitulatif des modalités de location contractuelles, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure, la consultation du FICP, l’historique de compte lisible et l’accusé de réception de la mise en demeure du 24 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donné à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, la notice versée aux débats ne concerne pas l’assurance décès et incapacité mais les conditions générales des contrats d’entretien. Il n’est donc pas démontré que Monsieur [M] a reçu et pris connaissance de la notice d’information des contrats collectifs d’assurance souscrits par le prêteur.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 1er décembre 2023 :
Capital versé
26 487,74 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine (l’emprunteur n’ayant pas souscrit à l’assurance facultative)
7 449,49 euros
TOTAL
19 038,25 euros
Monsieur [M] est donc condamné au paiement de la somme de 19 038,25 euros au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 16 mars 2021.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de location avec option d’achat souscrit le 16 mars 2021 par Monsieur [Y] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 19 038,25 euros (dix-neuf mille trente-huit euros et vingt-cinq centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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