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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00329
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me GUY DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, : substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Rep/assistant : Mme [W] [P] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand [G]
Assesseur représentant des salariés : M. [D] [E]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me GUY DE FORESTA
Société [13]
[10]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J], employé par la société [13], a, suivant formulaire en date du 21 septembre 2021, déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », déclaration appuyée par un certificat médical initial du 20 septembre 2021.
La société [13] s’est vue notifier le 31 janvier 2022 par la [9] (caisse ou [14]) la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [J] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La consolidation des lésions subies par Monsieur [K] [J] a été fixée par la caisse à la date du 16 juin 2022.
La caisse a notifié le 11 juillet 2022 à la société [13] la fixation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [J] à hauteur de 10 % à compter du 17 juin 2022.
La société [13] a contesté le taux d’incapacité permanente (IPP) ainsi fixé qui lui est opposable devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) qui, par décision en date du 27 octobre 2022 notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 16 mars 2023, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux aux fins de contestation du taux d’IPP qui lui est opposable.
Par jugement du 8 novembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [13] ;
REJETE la demande formée par la société [13] tendant à l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [J] à défaut pour la caisse de justifier de l’existence d’un préjudice professionnel chez l’assuré ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [K] [J] ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur [I], kinésithérapeute, lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [J],
— proposer, à la date de la consolidation du 16 JUIN 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [J] imputable à la maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », suivant certificat médical initial du 20 septembre 2021 prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [K] [J] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 8 février 2025.
Par dernières écritures du 11 juin 2025, la société [13] demande au tribunal de :
DIRE le recours de la société [13] recevable,INFIRMER la décision de la [12] du 27 octobre 2022.A titre principal :
DIRE que le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] [J] et déterminant sa rente, a été fixé par la [14] en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;DIRE que le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] [J] doit être déclaré inopposable à l’égard de la société [13] ou à tout le moins réduit à 0 %, la [14] n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnelORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.A titre subsidiaire,
JUGER que le taux attribué à Monsieur [K] [J] doit être ramené à 5 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;A titre très subsidiaire,
ORDONNER une nouvelle consultation judiciaire ou une expertise médicale judiciaire sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [K] [J] ensuite de sa maladie professionnelle du 19 mai 2021 ;NOMMER tel expert avec pour mission1° Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] [J] établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° Fixer d’une part. la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir le salarié,
4° Notifier au médecin conseil de la société [13], le Docteur [H] [F], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties.
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [K] [J] ensuite de sa maladie professionnelle du 19 mai 2021,DIRE que les frais d’expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général ;ENJOINDRE la [9] de transmettre à la [11] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la concluante.RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
La société [13], représentée, a sollicité l’infirmation des conclusions expertales et une nouvelle expertise, soulignant que l’expert avait fixé à tort un taux d’IPP plus important que la caisse, et qu’il n’avait pas été tenu compte d’un état interférent. Elle s’en remettait à ses écritures pour le surplus.
La [15], représentée, s’en est rapportée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Il sera rappelé que le jugement du 8 novembre 2024 a déjà statué sur le moyen d’inopposabilité soulevé par la société demanderesse tiré du défaut de preuve d’un préjudice professionnel, de sorte que ce point, déjà tranché, ne sera pas évoqué.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [I], expert désigné par la juridiction, a conclu à la reconnaissance d’un taux de 15% d’IPP à la date du 16 juin 2022.
S’agissant de l’état antérieur mis en avant par le docteur [F], médecin conseil de la société demanderesse, l’expert indique qu’aucun document du dossier ne lui a permis d’évaluer l’importance de cet état antérieur, lequel apparaît sous la forme d’une arthropathie acromio-claviculaire. Ainsi, tout en reconnaissant et confirmant l’existence de cet état, il a précisé ne pas être en mesure d’en déterminer l’influence sur l’évolution de la tendinopathie, objet du présent litige, concluant au fait que, compte tenu de l’âge et de l’activité professionnelle de la victime, il était vraisemblable que l’arthrose acromio-claviculaire avait favorisé l’évolution de la tendinopathie, les deux pathologies s’aggravant mutuellement.
L’expert a par ailleurs retenu une aggravation du taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la caisse du fait des douleurs ressenties par la victime, lesquelles, selon l’expert, n’ont pas été suffisamment prises en compte par le médecin conseil. Ses douleurs sont objectivées par la prise d’antalgiques de palier 1 et les séances de kinésithérapie suivie par la victime.
La société demanderesse objecte que l’expert n’ayant pas tenu compte de l’état antérieur, il en résulte une méconnaissance de l’utilisation du barème d’invalidité, cette méconnaissance étant explicitée par le nouvel avis de son médecin consultant, le docteur [F] (pièce n°7 de la demanderesse). Il en résulte que les conclusions expertales doivent être écartées, et qu’il doit être conclu à la reconnaissance d’un taux de 5% conformément aux développements du docteur [F], ou, à défaut, à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise.
Le tribunal retiendra que, si l’expert qu’il a désigné, tout en reconnaissant bien l’existence d’un état interférent, n’en a pas quantifié l’importance, mais que ledit expert a par ailleurs majoré le taux initial retenu par le médecin conseil de la caisse du fait de douleurs insuffisamment prises en compte, il se déduit de ces éléments que le taux initial de 10% retenu par le médecin conseil de la caisse doit être confirmé.
En effet, le tribunal considère que, dès lors que les séquelles propres à l’état antérieur, qui ont aggravé celles de la pathologie en cause dans le présent litige, doivent être retranchées des conséquences uniquement imputables à la maladie professionnelle, que l’importance de cet état antérieur n’a pas été quantifiée par l’expert, mais que in fine, l’expert judiciaire a cependant parfaitement motivé les raisons l’ayant conduit à une majoration de 5% du taux initial retenu par la caisse, il se déduit de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer le taux d’incapacité à hauteur de 10%, ce taux de 10% résultant du taux retenu par l’expert auquel doivent être retranchées les conséquences propres à l’état antérieur que l’expert n’a pas mesurées.
Ainsi, le taux retenu par le médecin conseil de la caisse a été parfaitement évalué, celui-ci ayant retenu un état interférent mais sans prise en compte des douleurs objectivées par l’expert judiciaire.
Il sera donc statué en ce sens, et il s’ensuit que la décision de la [12] litigieuse doit être confirmée, sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle mesure d’expertise.
Sur les demandes annexes
La société [13], partie succombante en son recours, sera condamnée aux dépens du litige, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) près la [15] du 27 octobre 2022 rejetant le recours de la société [13] à l’encontre de la décision de la [15] du 11 juillet 2022 fixant le d’IPP de Monsieur [K] [J] à 10% en raison des séquelles de la pathologie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE la société [13] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [13] aux entiers frais et dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont pris en charge conformément à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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