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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 juil. 2025, n° 25/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04240 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4K
Minute N°25/00958
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Juillet 2025
Le 28 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 23 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 23 juillet 2025, notifié à Monsieur [W] [B] le 23 juillet 2025 à 13h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 juillet 2025 à 12h20
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 26 Juillet 2025, reçue le 27 Juin 2007 à 18h25
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [B]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Sierra-leonaise
Assisté de Maître BEAUFRETON, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Mme [M], interprète en langue anglais, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître BEAUFRETON en ses observations.
M. [W] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [W] [B] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 juillet 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du fichier FAED
Aux termes de l’article L.142-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.
Il appartient au magistrat judiciaire de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il sera relevé que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.
S’agissant du contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
L’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation, elle peut être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, la préfecture de la Sarthe produit les résultats d’une consultation du FAED du 22 juillet 2025 pour Monsieur [W] [B] réalisée par l’agent Monsieur [X] [H].
Après vérification, il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED aurait été habilité à y procéder, et aucune pièce n’a été versée lors des débats pour l’établir malgré le moyen soulevé par le conseil du retenu.
Dès lors, la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [B] sera déclarée irrégulière pour défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier FAED.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [B].
Rejeton la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4241 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04240 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04240 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4K ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Donnons L’AJ provisoire à Maître BEAUFRETON
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d'[Localité 3].
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