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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 août 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00745 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5MG Minute N° 790/2025
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 07 août 2025 pour notification à [P] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 07 août 2025
[P] [N]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 07 août 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 août 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 août 2025
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 07 août 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 07 août 2025
Décision du 07 août 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, greffier.
Siégeant en audience publique à l’hôpital [14], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [N]
né le 23 mars 1973 à [Localité 13]
Date de l’admission : 20/02/2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 13/02/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 24 juillet 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Grace GNOKAM NJUIDJE
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] le 06 août 2025 , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
— [P] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Grace GNOKAM NJUIDJE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la mesure.
Me Grace GNOKAM NJUIDJE s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 13/02/2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 16/07/2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [M] le 17/07/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [L] [G] le 06 août 2025 à 12h00.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à
l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à
la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat mé
dical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats mé
dicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux
psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Monsieur [N] a été admis le 20 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical de mises en danger récurrentes pas consommation de toxiques chez un patient souffrant de troubles chroniques avec délires et hallucinations. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 13 février 2025. Des sorties de courtes durées ont été régulièrement étaient autorisées.
Depuis la dernière décision, les certificats mensuels font état de troubles psychotiques chroniques invalidants aggravés par une comorbidité addictive persistante et des délires enkystés qui ne sont pas critiqués. Ils indiquent que la conscience des troubles est faible et l’adhésion aux soins fragile (17/02/2025, collège 18/02/2025, 17/03/2025, 17/04/2025, 16/05/2025, 16/06/2025, 16/07/2025).
L’avis médical pour notre saisine, établi le 17 juillet 2025 reprend les mêmes éléments et préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que Monsieur [N] reconnaît avoir encore besoin de soins. Il reconnaît également la difficulté de renoncer à toute consommation d’alcool mais dit ne pas avoir bu depuis 3 semaines. Il exprime le souhait de bénéficier d’autorisations de sorties plus fréquentes.
En conséquence, il ressort des certificats médicaux que les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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