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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2QV
MINUTE : 25/00071
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 11]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
LA [20]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 13]
représentée par M. [O], muni d’un pouvoir
SGC [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
[19]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
[29]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
WIMOOV SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
CLINIQUE [26]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 04 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 22 août 2024.
Par décision en date du 22 août 2024, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 77 mois à taux zéro, ainsi que la restitution du véhicule en LOA. Sa capacité de remboursement a été fixée à hauteur de 135 euros par mois.
Monsieur [J] [Z] a contesté ces mesures.
A l’audience, Monsieur [J] [Z] expose qu’il est en arrêt de travail depuis le mois de novembre dernier, qu’il perçoit 750 euros par mois d’indemnités versées par la [23]. Il indique que son arrêt de travail vient d’être qualifié d’accident du travail et qu’il est donc dans l’attente d’une régularisation. Il indique qu’il ne perçoit plus de prime d’activité, qu’il verse 400 euros par mois à ses enfants qui vivent au Sénégal. Il précise qu’il n’est pas en mesure de régler la mensualité prévue à ce jour, ni même son loyer courant.
En réponse à l’absence de bonne foi soulevée par [27], il explique que ses difficultés financières sont liées à un accident à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail et a subi une opération du genou, ce qui a entraîné une diminution de ses ressources et a pesé sur son budget, dans la mesure où il a eu un reste à charge important de frais médicaux, qu’il a ensuite repris son activité professionnelle pendant environ 6 mois et qu’il a à nouveau été placé en arrêt de travail. Il indique qu’il est de bonne foi et souhaite rembourser ses dettes, qu’il a remboursé plusieurs dettes concernant ses charges courantes : eau, électricité, frais de santé, assurance habitation, téléphone, transport.
L’office public de l’habitat Haute Savoie Habitat est représenté par Monsieur [O]. Il conteste la bonne foi de Monsieur [Z] indiquant que les impayés de loyers remontent à 2023, qu’il n’a pas repris le paiement de son loyer depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, qu’il s’est contenté de verser 200 euros récemment. Il sollicite l’irrecevabilité de sa demande à bénéficier d’une procédure de surendettement. Il ajoute que le loyer retenu par la commission de surendettement est supérieur au montant réel de celui-ci et que le versement des [18] a été suspendu, le loyer n’étant pas réglé.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur étant présumée, c’est au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi de ce dernier.
Il s’agit d’apprécier la bonne foi du débiteur dans la survenance de sa situation de surendettement. Celle-ci ne saurait donc être caractérisée ou non qu’au regard de faits en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des explications apportées par Monsieur [Z] à l’audience qu’il a cessé de régler son loyer concomitamment à la période où il a été placé en arrêt de travail et où il ne percevait donc que des indemnités à hauteur de 50 % de son salaire, qu’il est à nouveau en arrêt de travail depuis le mois de novembre dernier, qu’il perçoit environ 950 euros par mois d’indemnités journalières versées par la [23]. Il justifie en outre, verser régulièrement de l’argent pour sa famille qui vit au Sénégal, et en particulier ses 2 enfants, soit environ 400 euros par mois.
Il explique en outre, avoir régularisé plusieurs dettes depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Il est notamment justifié qu’il s’est acquitté de sa dette auprès de la clinique générale d’un montant, soit 124,16 euros réglés le 19 février 2025.
Il est vrai que Monsieur [Z] aurait dû privilégier le règlement de son loyer au remboursement de dettes qu’il avait déclarées dans son dossier, étant toutefois précisé qu’il a versé en date du 3 juin, la somme de 200 euros auprès de [27].
Toutefois, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser une absence de bonne foi de sa part.
Il convient donc de déclarer recevable sa demande tendant à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement.
Sur la contestation des mesures
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Monsieur [J] [Z] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1376 euros et des charges s’élevant à 1241 euros, avec une capacité de remboursement de 135 euros par mois.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de Monsieur [J] [Z] s’élèvent désormais à la somme de 950 euros et que ses charges s’élèvent à la somme de 1241 euros, auxquelles s’ajoutent sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants vivant au Sénégal.
Il ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. Il est toutefois dans l’attente d’un versement complémentaire de la [23], ainsi qu’éventuellement de sa mutuelle. Sa situation financière devrait donc évoluer favorablement prochainement. Il convient donc d’ordonner un moratoire de 3 mois.
Il est rappelé qu’il appartiendra à Monsieur [Z], de régler à la hauteur de ce que ces ressources lui permettent ses charges courantes et en priorité son loyer pendant cette période.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Monsieur [J] [Z] pour une durée de 3 mois,
SUBORDONNE cette suspension à l’obligation pour Monsieur [J] [Z] de ne pas aggraver sa situation de surendettement,
DIT qu’à l’issue du délai de 3 mois, il appartiendra à Monsieur [J] [Z] de saisir de nouveau la commission de surendettement selon l’évolution de leur situation, conformément à l’article L733-2 du code de la consommation,
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
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