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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GAN ASSURANCES, Caisse Primaire d'Assurance Maladie DE HAUTE CORSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNDN
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : : Pauline ANGEL, Greffière lors des débats et de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [J] [W]
né le 27 Mai 1982 à NICE (06000), demeurant Village de Moltifao, Hameau de Bongo – 20218 MOLTIFAO
représenté par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
GAN ASSURANCES, S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797,
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE HAUTE CORSE,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA
Le : 29 Janvier 2026
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, Monsieur [J] [W] a été victime d’un accident de la circulation sur la Commune de Piedicorte-di-Gaggio, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule professionnel, un camion-toupie chargé de béton.
Par acte de commissaire de justice en date des 17 et 23 juillet 2025, Monsieur [J] [W] a fait citer à comparaître la société anonyme GAN ASSURANCES et la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir:
Considérer que Monsieur [J] [W] bénéficie d’un droit à réparation suite à l’accident de la circulation survenu le 26 janvier 2023 en application de la garantie « Protection du conducteur » souscrite par son employeur au titre d’un contrat flotte auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, Déclarer commune et opposable à la CPAM, le jugement à intervenir ; En conséquence,
Condamner la Compagnie GAN ASSURANCES à lui payer les sommes ci-après en réparation de son préjudice corporel : Préjudices patrimoniaux
*PGPA : 304,68€
*Aide humaine :1.480€
*Frais de véhicule adapté : 21.068,50€
*Subsidiairement sur ce poste : 18.162,50€
Préjudices extra-patrimoniaux
*Souffrances endurées : 15.000€
*Déficit fonctionnel permanent : 20.000€
*Préjudice d’agrément : 6.000€
Condamner la Compagnie GAN ASSURANCES à lui régler la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la Compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat aux offres de droit, conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Assortir le jugement de première instance à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile en sa nouvelle rédaction.
A l’appui de ses demandes, il indique avoir été sérieusement blessé à l’occasion d’un accident de la circulation. Il précise bénéficier des garanties contractuelles souscrites par son employeur au titre de la mise en œuvre d’un contrat GAN FLOTTE AUTO à effet au 26 février 2021. Il soutient que le rapport d’expertise amiable relève un taux de DFP fixé à 10%, et que les conditions générales et particulières souscrites à son bénéfice, sont applicables. Il sollicite la somme totale de 63.853,18€ en indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens Monsieur [J] [W], demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
Prendre acte de son désistement de l’instance enrôlée sous le numéro de RG25/01164 et de son action aux fins de liquidation des préjudices nés de l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 janvier 2023, Déclarer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de céans, Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Il indique qu’il a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule professionnel, soit un camion-toupie chargé de béton. Il précise que les parties se sont rapprochées et ont abouti à un accord mettant ainsi fin au présent litige. Il souligne enfin que la transaction a été régularisée le 5 septembre 2025.
La SA GAN ASSURANCES n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilité à le recevoir pour la personne morale le 17 juillet 2025.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’assignation a été remise à une personne se disant habilitée à la recevoir pour la personne morale le 23 juillet 2025.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Un procès-verbal de transaction définitif a été dressé le 5 septembre 2025 à Ajaccio entre Monsieur [J] [W] et la société anonyme GAN ASSURANCES, pour un montant d’indemnisation de 45.650€.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 13 novembre 2025.
MOTIFS
I) Sur la demande de désistement :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
En application l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur a manifesté son intention de se désister de l’instance enrôlée sous le numéro de RG25/01164 et de son action aux fins de liquidation des préjudices nés de l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 janvier 2023.
L’acceptation du défendeur n’étant pas nécessaire lorsqu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée au moment où le demandeur s’est désisté.
Le désistement est donc parfait et met fin à l’instance, le tribunal étant dessaisi.
II) Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Le demandeur sera, conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance dans la présente affaire n° RG 25/01164;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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