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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 août 2025, n° 25/06529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06529 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYDP
Minute n° 25/00789
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 août 2025 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [D] [C]
née le 20 novembre 1993 à [Localité 5] (BRÉSIL)
domiciliée : Centre Hospitalier Guillaume Régnier
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Myrième OUESLATI
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 12 août 2025, reçue au greffe le 12 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 12 août 2025 à Mme [D] [C], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 août 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence de justification de la qualité de curateur de la personne auteur de la demande d’admission
Le conseil de madame [D] [C] fait valoir qu’il n’est pas justifié que la personne à l’origine de la demande d’admission, qui se présente comme la responsable de l’A.T.I , soit bien la curatrice de l’intéressée et qu’il n’est pas non plus produit de carte professionnelle de cette personne.
Il y a lieu d’observer qu’il ne résulte ni de l’article L.3212-2 du code de la santé publique, ni de l’article R.3212-1 du même code qu’une demande d’admission en soins psychiatriques par un tiers doive s’accompagner d’une telle pièce. En effet, le premier article sus-visé exige simplement que le directeur de l’établissement s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins.
En l’espèce, madame [D] [C] a été hospitalisée en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite d’une demande d’admission réalisée par madame [W] [K], mandataire judiciaire à l’ATI.
La demande est revêtue du cachet de l’ATI et il est produit le jugement désignant cet organisme pour exercer la mesure de curatelle à l’égard de madame [D] [C].
Madame [K] indique sa profession, son mail et numéro de téléphone, ainsi que son lien avec la patiente (“mandataire déléguée”). Elle a en outre fournit une copie de sa carte d’identité.
Ces éléments suffisent à justifier du pouvoir de cette dernière pour engager l’ATI et à justifier de sa qualité à solliciter des soins pour madame [D] [C], le défaut de production de carte professionnelle étant indifférent.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [D] [C] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [D] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [D] [C]
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 août 2025
Le greffier,
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