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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EV56
Demandeur
Défendeur
M. [N] [G]
1788 route du mont thabor
73450 VALMEINIER
rep/assistant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [K] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [M] [I] assesseur collège non salarié
— [Y] [E] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 22 janvier 2025, Monsieur [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision du 5 décembre 2024 de la commission de recours amiable tendant à confirmer l’indu de 88,23 euros suite aux soins dispensés du 14 juin au 11 juillet 2024 des suites de l’accident du 11 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 novembre 2025. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample des faits et prétentions, Monsieur [G] [N], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [G] a été victime d’un accident du travail le 11 juin 2024,Dire et juger que la CPAM doit régulariser la situation de Monsieur [G] eu égard à ses droits,Dire et juger que l’indu notifié de 88,23 euros est injustifié et qu’aucun remboursement ne peut être demandé à Monsieur [G],Condamner la CPAM de Savoie à payer à Monsieur [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, s’en rapporte sur le fond et sollicite le rejet de condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Selon l’article 1302-1 du code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Monsieur [G] a été victime d’un accident du travail le 11 juin 2024. Il a bénéficié de soins entre les 14 juin et le 11 juillet 2024 pris en charge à 100 %.
La CPAM de la Savoie a refusé à Monsieur [G] la prise en charge de l’accident du 11 juin 2024 au titre de la législation professionnelle.
Le 3 septembre 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [G] un indu de 88,23 euros correspondant au ticket modérateur remboursé des soins du 14 juin au 11 juillet 2024.
Monsieur [G] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande. Il a saisi le tribunal en faisant valoir avoir été victime d’un accident du travail le 11 juin 2024 de sorte que les soins dont il a bénéficié devaient être intégralement pris en charge par la Caisse.
Par jugement du 26 janvier 2026, le tribunal a reconnu que l’accident dont a été victime Monsieur [G] le 11 juin 2024 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il s’en déduit que les soins postérieurs à l’accident et induits par l’accident devaient être intégralement pris en charge par la Caisse.
En conséquence, la réclamation d’indu de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sera annulée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de la Savoie succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [G], ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, sera accueilli dans sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
RAPPELLE que Monsieur [N] [G] a subi un accident au temps et au lieu du travail le 11 juin 2024 ;
ANNULE l’indu de 88,23 euros notifié à Monsieur [N] [G] par courrier en date du 3 septembre 2024 et portant sur les soins dispensés entre les 14 juin et 11 juillet 2024 ;
CONDAMNE la CPAM de Savoie au paiement des dépens ;
CONDAMNE la CPAM de Savoie à régler à Monsieur [N] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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