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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 11 sept. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00429 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DGIH
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2B033/2024/000856 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSES
GROUPAMA MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2020, monsieur [I] [B] a été victime d’un accident de la voie publique, des suites d’une sortie de route, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, assuré auprès de la Compagnie d’assurances GROUPAMA.
Par ordonnance en date du 20 avril 2022, le juge des référés a désigné le docteur [D] [U], lequel a reçu pour mission d’examiner monsieur [I] [B] selon la nomenclature dintilhac.
Le docteur [D] [U] a déposé son rapport le 7 septembre 2022, et a conclu "Mr [B] a été victime d’un accident de la circulation avec un traumatisme cervical, sans fracture ni aucune lesion au scanner. Il n’y a eu aucune autre lesion. Il n’a pas été hospitalisé, il est rentré chez lui avec un traitement symptomatique et un collier cervical gardé 21 jours. Le travail a été repris le 10 février 2020 après 19 jours d’arrêt.
Q2. Consolidation : 6 mois après l’accident 22 juillet 2020,
Q3. DSA les frais d’hospitalisation, pharmacie, appareillage et imagerie ont été pris en charge par l’assurance maladie. Un éventuel reste à charge sera imputable sur justificatifs.
Q4. Frais divers: Aidant temporaire 5 heures par semaine Durant le DFT 25%.
Q5.PGPA arrêt de travail justifié du 22 janvier au 9 février 2020, la perte de chiffre d’affaires constitue un PGPA imputable sur justificatifs,
Q13. DFT: 25% du 22 janvier au 9 février 2020: repos au domicile, minerve, soins actifs,
10% du 10 février au 21 juillet 2020.
Q15. Souffrances endurées: 1,5/7 justifiés par l’accident, le port du collier cervical et le traitement medical.
Q16. DFP: Raideur cervicale minime, quelques douleurs résiduelles 2%."
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, monsieur [I] [B] a fait citer à comparaître la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse aux fins de voir:
Constater son droit à indemnisation dans le cadre de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 22 janvier 2020, Liquider les prejudices subis par lui, à la somme de 6 728,92€, Condamner la défenderesse à régler la susdite somme, Dire et juger qu’il sera fait application de l’article 1231-7 du code civil à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance à la compagnie d’assurances GROUPAMA, Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 000€ HT, soit 2 400€ TTC au titre de l’article 700 du code de procedure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Maître [Z] [O] à l’opération d’expertise, Condamner la compagnie défenderesse aux entiers dépens et à ceux de l’instance ayant donné lieu à l’expertise de référé du 20 avril 2022.
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, dans ses conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 janvier 2025, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir:
Liquider le préjudice corporel de monsieur [B] à la somme de 2 583,92€ se décomposant comme suit: DSA creance CPAMATP: 150€ PGPA: 433,92€ SE: 2 000€ DFP: 0€Débouter monsieur [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Subsidiairement, réduire le montant.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, n’a pas constitué avocat. L’assignation a été remise à un employé, habilité à recevoir la copie de l’acte pour la personne morale le 28 février 2024.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 19 juin 2025 à 9h30. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I) Sur le droit à indemnisation de monsieur [I] [B]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, le droit à indemnisation de monsieur [I] [B], n’a pas été contesté par l’assureur, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE et résulte des dispositions citées.
II) Sur l’indemnisation de monsieur [I] [B]
o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En application de l’article 15 du décret du 6/1/1986 : « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir. »
En l’espèce, monsieur [I] [B], indique que les frais ont été pris en charge par les organismes de santé.
Il en sera pris acte.
2) Pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation, étant cependant rappelé que l’existence d’une perte de gains professionnels actuels suppose celle d’une activité antérieure au fait traumatique et produisant des revenus. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
Si la victime a été totalement indemnisée par les indemnités journalières, il convient de mentionner qu’elle n’allègue aucune perte au titre de ce préjudice.
Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité et justifiés par les bulletins de salaires.
En l’espèce, monsieur [I] [B] sollicite la somme de 433,92€, pour ce poste de préjudice en faisant valoir qu’il était artisan maçon avant l’accident, et qu’il a subi une perte de revenus résultant de son accident de la circulation, du fait de son état de santé et de son arrêt de travail du 22 janvier 2020 au 9 février 2020. Il produit son dernier avis d’imposition précédent l’accident, soit celui établi en 2020 sur les revenus de 2019. (pièce n°5 du bordereau du demandeur) Il y est mentionné un revenu annuel net de 13 454€, soit un revenu mensuel de 1 121,16€, et journalier de 36,16€. (soit 12 jours x 36,16€)
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE est d’accord avec ce montant.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport « arrêt de travail justifié du 22 janvier au 9 février 2020, la perte de chiffre d’affaires constitue un PGPA imputable sur justificatifs. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 433,92€ pour ce poste.
3) Frais divers
Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l’hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d’autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d’enfant et d’assistance par tierce personne.
Il s’agit d’abord des frais liés à l’hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Si l’assistance tierce personne est nécessaire en permanence, il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés, on peut retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l’assistance est assurée par un familier.
En retenant ces tarifs mandataires comme base de calcul, le juge fait alors peser sur la victime une responsabilité nouvelle, celle d’employeur. Il est possible d’allouer quelques heures de tierce personne pour la gestion du personnel.
Il s’agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, etc.
Même en l’absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire).
Les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale sont également pris en charge au titre de ce chef de préjudice (judiciaire ou amiable).
La Cour de cassation a enfin admis le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense.
4) S’agissant de l’assistance tierce personne,
Monsieur [I] [B] sollicite la somme de 235€ avec un taux horaire de 23,5€, durant la période de DFT 25% du 22 janvier au 9 février 2020, soit 12 jours / 7 = 1,7 semaines ; 59 semaines / 52 semaines = 1,134 x 1,7 = 2 semaines x 5 heures = 10 heures x 23,5 = 235€.
La Compagnie d’Assurances GROUPAMA MEDITERRANEE propose la somme de 150€ avec un taux horaire de 15€.
L’expert judiciaire retenait pour la tierce personne temporaire : « aidant temporaire 5 heures par semaine durant le DFT 25%. »
Il convient de retenir pour les périodes de DFT 25% : 5 heures par semaine soit du 22 janvier au 9 février 2020, 12 jours, soit 10 heures sur les 2 semaines prises en compte pour les congés payés et les jours fériés, soit 20€ x 10 heures = 200€
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 200€, pour 10 heures effectuées au taux horaire de 20€.
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 433,92€ + 200 = 633,92€
Total des préjudices patrimoniaux : 633,92€.
o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 1,5/7 justifiés par l’accident, le port du collier cervical et le traitement médical.
Le demandeur sollicite la somme de 3 000€.
La compagnie défenderesse souhaite verser la somme de 2 000€.
Il sera alloué à ce titre la somme 2 500 € pour ce poste de préjudice.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 2 500€.
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Monsieur [I] [B] indique que l’expert a retenu un taux de 2%, il retient une valeur de point de 1 530€, pour un homme âgé de 51 ans, et sollicite la somme de 3 060€.
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, soutient que le docteur [U] a retenu un taux d’AIPP de 2%, et que le seuil d’intervention prévu par la garantie souscrite « Accidents corporels du conducteur » par monsieur [I] [B], n’est pas atteint, puisqu’il est de 10% d’AIPP stipulé dans les conditions personnelles (pièce n°1 du bordereau de la défenderesse), de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune somme pour ce poste.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 2%, par référence au barème indicatif de l’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, pour raideur cervicale minime et quelques douleurs résiduelles.
Il s’infère des conditions personnelles « GROUPAMA CONDUIRE » souscrites par monsieur [I] [B], que le seuil d’indemnisation pour l’AIPP en cas « d’accidents corporels du conducteur » est de 10%, et est limité à 545 173,41€.
Au regard de ces éléments, ce poste ne pourra être indemnisé.
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 0€.
En définitive, les sommes allouées à monsieur [I] [B] se décomposent comme suit : 633,92€+ 2 500€ = 3 133,92€.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les sommes dues à monsieur [I] [B].
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de la Haute Corse.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 400€ TTC sera attribuée à monsieur [I] [B], tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Maître [Z] [O] à l’opération d’expertise.
La partie succombante la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à ceux de l’instance ayant donné lieu à l’expertise de référé du 20 avril 2022.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile, et qu’il n’existe pas de motif pertinent à l’écarter ou à la limiter, aussi longtemps après l’accident.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse ;
DÉCLARE la Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE tenue de réparer le préjudice subi par monsieur [I] [B] ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à monsieur [I] [B] la somme de 3 133,92€ se décomposant comme suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Frais divers : 200€
— Perte de gains professionnels actuels 433,92€
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Souffrances Endurées : 2 500 €
Total 3 133,92€
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à monsieur [I] [B] la somme de 2 400 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Maître [Z] [O] à l’opération d’expertise ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens de l’instance et à ceux de l’instance ayant donné lieu à l’expertise de référé du 20 avril 2022. ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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