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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 22/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03160 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00108 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTKT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] épouse [X]
née le 07 Juillet 1972 à [Localité 17] (TOGO)
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2020, Madame [V] [I] épouse [X], salariée en qualité d’aide-soignante a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le certificat médical établi le 17 juillet 2020 par le Docteur [K], médecin généraliste, mentionne une « tendinite dégénérative épaule gauche, fissure supra épineuse + perte de résistance des fibres superficielles + multiples géodes non distales de la glène humérale – port répétitif de charges lourdes – aide-soignante maladie professionnelle n°57 ».
Le 3 août 2021, la [5] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle au motif que le [8] ([12]) a émis un avis défavorable à cette prise en charge au motif qu’il n’a pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie.
Madame [V] [I] épouse [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête expédiée par son Conseil le 7 janvier 2022, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 9 novembre 2021 rejetant sa contestation.
Par ordonnance présidentielle en date du 8 janvier 2024, le tribunal a ordonné la désignation du [12] de la région Ile de France avec mission de dire si l’affection présentée, constatée le 4 avril 2019, a été directement causée par l’activité professionnelle et si cette affection doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n°57.
Le [13] a rendu son avis le 8 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
En demande, Madame [V] [I] épouse [X], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de :
— Reconnaitre le caractère professionnel de la rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [X],
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire en application des articles 515 du Code de procédure civile et R142-10-6 du Code de sécurité sociale,
— Condamner la [10] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [I] épouse [X], fait essentiellement valoir que sa pathologie est liée à son activité d’aide-soignante. Elle déplore par ailleurs que le [12] n’a mené aucune enquête et qu’il se soit borné à indiquer que son travail ne permettait pas d’expliquer la pathologie sans aucune motivation ni référence à des éléments concrets.
En défense, la [11], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
— Entériner l’avis rendu par le [14],
— En conséquence, confirmer sa décision de refus du 3 août 2021 de refus de prise en charge de l’affection du 6 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle,
— Débouter Madame [V] [I] épouse [X] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, concernant l’exécution provisoire de la décision à venir et l’ensemble de ses demandes,
— La condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait principalement valoir que les déclarations de Madame [V] [I] épouse [X] et de l’employeur sont discordants sur le nombre d’heures réalisées avec les bras décollés au corps et qu’elle n’était embauchée que depuis sept mois. Elle ajoute que Madame [V] [I] épouse [X] bénéficie d’une pension d’invalidité, ce qui signifie que son état n’a pas connu d’amélioration malgré la cessation de toute exposition au risque professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [V] [I] épouse [X],
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’alinéa 3, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [8] ([12]).
Le tableau du régime général n°57 concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
S’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs, le tableau n° 57 du régime général prévoit un délai de prise en charge d’un an, à la condition que soit démontrée la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il est constant que si l’avis d’un [12] s’impose toujours à la caisse, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
En l’espèce, par déclaration de maladie professionnelle en date du 9 octobre 2020, Madame [V] [I] épouse [X], a sollicité la prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre de la législation professionnelle.
Il résulte du colloque médico-administratif que les travaux effectués par Madame [V] [I] épouse [X], dans le cadre de son activité professionnelle ne rentraient pas dans la liste limitative dudit tableau.
Le [12] de la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse, premier [12] consulté en l’espèce en application de l’article L.461-1 alinéa 3 précité, a rendu un avis défavorable sur le lien direct pouvant exister entre l’affection litigieuse et l’activité professionnelle de Madame [V] [I] épouse [X] selon la motivation suivante :
« La profession exercée est celle d’aide-soignante de nuit à l’hôpital St Joseph de [Localité 18], depuis août 2018. L’intéressée est droitière. Elle travaille 2 nuits de 12 heures chaque semaine.
Selon l’enquête administrative, les durées de maintien de l’épaule en abduction sans soutien sont divergentes entre salariée et employeur mais les durées mentionnées par l’employeur ont été évaluée en collaboration avec le médecin du travail qui rappelle qu’un poste de nuit nécessite beaucoup moins de manipulations de patients qu’en journée.
Selon le médecin du travail, la durée d’exposition a été courte et aucun avis sur l’origine professionnelle n’est exprimé. Par ailleurs, le fait de ne travailler que 2 nuits par semaine permet une récupération tendino musculaire et il s’agit de l’épaule non dominante. Quant à l’épaule droite, la demande de maladie professionnelle pour rupture de la coiffe a été rejetée par le [12] pour absence de lien direct.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Dans le cadre du présent litige, le tribunal de céans a recueilli l’avis du [14] qui a également retenu une absence de lien direct entre l’activité professionnelle de Madame [V] [I] épouse [X], et sa rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche au motif que :
« Après avoir analyser les documents médicaux et administratifs fournis, le comité constate que le travail, tel que réalisée par la requérante ne permet pas d’expliquer la pathologie présentée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Madame [V] [I] épouse [X] critique ces deux avis et fait valoir que l’avis du [14] n’est pas motivé. Elle n’en tire toutefois aucune conséquence de droit et, en particulier, ne sollicite pas la désignation d’un nouveau [12].
Elle fait valoir que ses tâches de travail nécessitaient des efforts importants et qu’elle travaillait par roulement de 12 heures consécutives avec les bras décollés du corps la majeure partie du temps.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats plusieurs certificats médicaux et ordonnances attestant de sa pathologie et considérant que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est légitime.
Ces certificats médicaux ne sont pas de nature à démontrer le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Il résulte de l’enquête administrative que Madame [V] [I] épouse [X] a occupé un emploi d’aide-soignante du 6 août 2018 au 4 avril 2019, soit durant une période d’environ neuf mois.
Les travaux de Madame [V] [I] épouse [X], tels que décrits par cette dernière et par l’employeur, consistaient à accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne (douche, toilette, habillage, nursing, aide à la prise de médicaments), à réaliser des soins et accompagner la prise de soin, et à assurer une présence régulière (surveillance des patients, réponse à leurs appels…).
Les déclarations de l’assurée et de l’employeur s’opposent sur la durée des mouvements en abduction avec un angle supérieur à 60° ou 90°, Madame [V] [I] épouse [X] les évaluant à plus de 2h, et l’employeur à moins d’une heure.
S’il n’est pas contestable qu’un emploi d’aide-soignante est susceptible d’exposer à un risque de rupture de la coiffe des rotateurs, aucun élément ne permet en l’espèce de démontrer que la pathologie de Madame [V] [I] épouse [X] est directement liée à son activité professionnelle, laquelle n’a duré que quelques mois.
Les tâches de Madame [V] [I] épouse [X] étant variées, aucun élément produit ne permet d’évaluer la proportion des tâches impliquant des ports de charge et pouvant expliquer la pathologie.
Le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle n’est ainsi pas établit.
En conséquence, Madame [V] [I] épouse [X] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 9 octobre 2020 selon certificat médical du 17 juillet 2020.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [9], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [V] [I] épouse [X] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11] confirmant la décision de la [11] du 3 août 2021 de refus de prise en charge de sa pathologie, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre de la législation sur les risques professionnels,
DÉBOUTE Madame [V] [I] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la [6],
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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