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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00352 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4JQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00622
N° RG 23/00352 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4JQ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [V] [F], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [K] [J], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [M] [U] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 janvier 2006, Madame [R] [O] était victime d’un accident du travail qui lui occasionnait une fracture du sacrum.
Le 14 mars 2016, la [7] prenait en charge une rechute en date du 19 janvier 2016.
Le 11 août 2021, la [7] fixait la date de consolidation de la rechute du 19 janvier 2016 au 30 août 2021.
Le 26 janvier 2022, Madame [R] [O] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester sa date de consolidation.
Le 22 février 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social déclarait irrecevable la requête gracieuse de l’assurée.
Le 18 août 2022, la [7] informait Madame [R] [O] qu’elle refusait de prendre en charge le certificat médical du 03 juin 2022 rédigé par le Docteur [S] comme une rechute en lien avec son accident du travail en date du 01 janvier 2006.
Le 14 octobre 2022, Madame [R] [O] saisissait la Commission médical de recours amiable de l’organisme sociale d’une requête gracieuse pour contester le refus de prise en charge de son certificat médical de rechute.
Le 20 octobre 2022, le Docteur [E], médecin conseil, indiquait dans son avis médical qu’il était médicalement impossible d’établir un lien direct et essentiel entre la sciatique S1 G hyperalgique prothèse discale L5-S1 diagnostiquée le 03 juin 2022 avec l’accident du travail en date du 01 janvier 2006 durant lequel l’assurée s’était fracturée le sacrum.
Le 10 janvier 2023, la Commission médical de recours amiable de l’organisme sociale rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 30 mars 2023, Madame [R] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de son certificat médical de rechute en date du 03 juin 2022 et en contestation de son taux d’incapacité permanente octroyée après sa consolidation du 30 août 2021 suite à sa rechute du 19 janvier 2016.
Le 20 octobre 2023, le Docteur [A] [H], médecin désigné par la juridiction, concluait son rapport de consultation clinique en proposant un taux d’incapacité permanente de 15% suite à la rechute du 19 janvier 2016 consolidée le 30 août 2021.
Le 04 juillet 2024, Madame [R] [O] concluait à la reconnaissance de la rechute en date du 03 juin 2022 comme étant en lien avec l’accident du travail en date du 01 janvier 2006, à la fixation du taux d’incapacité permanente à 15% après la consolidation du 30 août 2021 de la rechute du 19 janvier 2016, à la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts dus pour défaillance et résistance abusive et à la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 septembre 2024, la [7] concluait au débouté de la demanderesse après avoir exclu le taux d’incapacité permanente du présent litige et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui ne s’opposaient pas à la réalisation d’une mesure d’instruction et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
Le 20 décembre 2024, le tribunal de céans ordonnait une nouvelle consultation clinique avec un nouveau médecin.
Le 17 mars 2025, le Docteur [Y] [W], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que le certificat médical du 03 juin 2022 était en lien direct avec son accident du travail du 01 janvier 2006 vu l’absence de traumatisme postérieur du sacrum et que le taux d’incapacité permanente de l’assurée était au 30 août 2021 de 15% à l’aune des douleurs pelviennes chroniques, des lombosciatalgies chroniques, de la hernie discale L5-S1 avec sciatalgies associées, de la névralgie pudendale, du syndrome de sensibilisation centrale à la douleur, de la pénibilité de la station debout prolongé, des troubles sensitifs chroniques du rectum et du péroné et du syndrome du muscle piriforme gauche.
Le 09 avril 2025, le Docteur [X], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour indiquer que le Docteur [W] ne rapportait pas la preuve d’un lien direct et exclusif entre l’accident du travail et la sciatique S1 G hyperalgique prothèse discale L5-S1 diagnostiquée le 03 juin 2022.
Le 26 juin 2025, la [7] concluait au débouté de la demanderesse après avoir exclu le taux d’incapacité permanente du présent litige.
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ;
Attendu que la Cour de cassation juge que le salarié doit rapporter la preuve d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc, 12 juillet 1990, 88-17.743) puisqu’il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (Soc, 16 novembre 2000, 99-11.027) ;
Attendu qu’en l’espèce, le débat porte donc sur la relation directe et unique entre la pathologie diagnostiquée sur le certificat médical du 03 juin 2022 et l’accident du travail en date du 01 janvier 2006 ;
Attendu que face à cette question médicale, la juridiction de céans se trouve sans réelle réponse car les explications du Docteur [W] et du Docteur [X] sont contradictoires ;
Attendu que face à cette impasse médicale, une expertise judiciaire s’impose afin de permettre à la juridiction de céans de trancher le litige car cela va offrir aux parties un cadre contradictoire dans lequel elles vont pouvoir débattre de leurs arguments médicaux avec un expert qui sera à même de répondre de manière claire, précise et détaillée à cette argumentation médicale afin d’éclairer le tribunal de céans sur les éléments pertinents pour trancher le présent litige ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire qui sera confiée au Professeur [C] [Z] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonné, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
ORDONNE une expertise médicale judicaire ;
DÉSIGNE Monsieur le Professeur [Z] [C] sis à l’IML, [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [R] [O], établi par le service médical de la [7] ;
dire s’il existe un lien direct et unique entre la pathologie diagnostiquée sur le certificat médical du 03 juin 2022 et l’accident du travail en date du 01 janvier 2006 ;
en cas de lien direct et unique entre la pathologie diagnostiquée sur le certificat médical du 03 juin 2022 et l’accident du travail en date du 01 janvier 2006, bien vouloir fixer le taux d’incapacité permanente dont souffre Madame [R] [O] après avoir listé l’ensemble des pathologies ayant un lien direct et unique avec l’accident du travail du 01 janvier 2006 dont souffre l’assurée en tenant compte à la fois du barème indicatif et de la règle de Balthazar ;
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la [7] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Madame [R] [O], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les fais d’expertise seront pris en charge par la [7] qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
DIT qu’avant l’élaboration de son rapport définitif, l’expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 9]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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